Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mai 2022
N° RG 20/00904 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 20 Mai 2020, RG 17/00099
Appelante
Mme [P], [N], [D] [O]
née le 12 Avril 1964 à CHAMBERY (73000), demeurant 4 Chemin du Perron d'Enfer - 1286 SORAL - SUISSE
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Bernadette RAMOS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A. BANQUE LAYDERNIER dont le siège social est sis 10 avenue du Rhône - 74997 ANNECY CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 février 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
I. Le 16 juillet 2004, Mme [P] [O] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA Banque Laydernier.
Puis, selon offre de crédit à la consommation, acceptée le 10 janvier 2008, elle a emprunté auprès de cette banque un capital de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités.
Le solde du compte bancaire est devenu débiteur et Mme [O] défaillante dans le remboursement du crédit.
II. Le 22 octobre 2010, l'office des poursuites de Genève a, à la requête de la Banque Laydernier, fait signifier à Mme [O] un commandement de payer une somme en principal de plus de 60 000 francs suisses, puis mis en oeuvre une saisie de ses rémunérations aux fins de recouvrer la somme globale de 82 447,80 francs suisses.
D'avril 2012 à mars 2013, cette saisie a produit effet à hauteur de 34 656,30 francs suisses.
Par acte du 13 décembre 2011, Mme [O] a fait citer la Banque Laydernier devant le tribunal d'instance d'Annecy, afin de faire constater l'extinction des créances de la banque par l'effet de la forclusion et d'obtenir 3 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 31 août 2012, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance d'Annecy a notamment :
- déclaré la Banque Laydernier irrecevable à agir en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt et au titre du prêt du 10 janvier 2008 pour cause de forclusion,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Banque Laydernier aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a fait signifier ce jugement à la Banque Laydernier par acte du 2 octobre 2012.
Le 06 septembre 2013, la Banque Laydernier a adressé à Madame [O] un chèque d'un montant de 32 011.47 euros en remboursement des sommes indûment saisies.
III. Par acte du 13 janvier 2017, Mme [O] a fait assigner la Banque Laydernier devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy, devant lequel Mme [O] n'a pas déposé son dossier, a :
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par Mme [O] en raison des agissements de la Banque Laydernier antérieurs au 31 août 2012 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- débouté Mme [O] de ses demandes en raison des agissements de la Banque Laydernier postérieurs au 31 août 2012,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
- condamné Mme [O] :
. aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini et associés,
. à verser à la Banque Laydernier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 août 2020, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- condamner la Banque Laydernier à lui payer :
. la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
. la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- prononcer une amende civile pour procédure abusive à l'encontre de la Banque Laydernier par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Laydernier aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 08 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Laydernier demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [O] :
. aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] reproche à la Banque Laydernier d'avoir requis et maintenu des poursuites à son encontre en Suisse afin d'obtenir le recouvrement de sommes indues.
' Elle invoquait déjà cette même faute au soutien de la demande indemnitaire qu'elle a présentée à hauteur de 3 000 euros, devant le tribunal d'instance d'Annecy dans l'instance enrôlée sous le n° RG 11-11-657 au terme de laquelle a été rendu le jugement du 31 août 2012 qui l'a déboutée de cette demande.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable une partie de la demande indemnitaire de Mme [O], au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 31 août 2012.
Toutefois, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 11-11-657, Mme [O] ne pouvait invoquer que des faits survenus au plus tard le 21 mai 2012, date à laquelle le tribunal d'instance a retenu l'affaire et l'a mise en délibéré.
Ainsi, s'il convient de confirmer la première disposition du jugement déféré, il y a lieu de modifier la date du 31 août 2012 retenue par le premier juge dans cette disposition et de la remplacer par celle du 21 mai 2012.
' Il est certain qu'à compter du jugement du 31 août 2012, plus exactement qu'à compter de la fin du délai d'un mois dont elle disposait pour interjeter appel de ce jugement non exécutoire par provision, soit à compter du 3 novembre 2012, la Banque Laydernier aurait dû prendre l'initiative de mettre fin à toutes les mesures mises en oeuvre, à sa demande par l'office des poursuites de Genève, aux fins de recouvrement de créances pour lesquelles elle avait été déclaré irrecevable à agir en paiement.
Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions rendues le 5 août et le 31 octobre 2013 par des juridictions du canton de Genève, saisies par Mme [O] (cf pièces 3 et 38 de l'appelante) que :
- d'une part, suite à l'établissement le 22 mars 2013, par l'office des poursuites de Genève, d'un acte de défaut de biens après saisie pour la somme de 52 640,95 francs suisses, la Banque Laydernier a requis, le 20 juin 2013, une nouvelle poursuite à l'encontre de Mme [O], si bien qu'un nouvel avis de saisie a été adressé à l'appelante, le 28 juin 2013 pour le 12 juillet 2013, ce qui l'a conduite à une nouvelle démarche procédurale,
- d'autre part, ce n'est que le 6 septembre 2013 que la Banque Laydernier a adressé un courrier à l'office des poursuites de Genève pour lui demander de cesser tout acte de recouvrement à l'encontre de Mme [O].
Il résulte de ce qui précède que la Banque Laydernier a :
- non seulement, été négligente dans le suivi du dossier de Mme [O], ce qui a provoqué la poursuite de la saisie opérée sur ses salaires jusqu'en mars 2013 et un retard dans la restitution des sommes indûment perçues, qui n'est intervenue qu'au lendemain d'une sommation interpellative délivrée à la banque par l'appelante,
- mais également, délibérément fait fi du jugement rendu le 31 août 2012 par le tribunal d'instance d'Annecy, en persistant à solliciter de l'office des poursuites de Genève qu'il agisse à l'encontre de Mme [O] pour le recouvrement de créances qu'elle savait éteintes.
Cette attitude fautive est à l'origine pour Mme [O] d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral, que la Banque Laydernier doit réparer.
Sur le préjudice matériel
Alors que le salaire a un caractère alimentaire, Mme [O] a été privée d'une partie conséquente de ses salaires de novembre 2012 à mars 2013, ce qui ne lui a pas permis de disposer des sommes saisies au moment où elle aurait dû pouvoir les affecter à ses charges et dépenses régulières, par ailleurs nombreuses ainsi que le révèle la procédure de surendettement dont elle bénéficie depuis 2018.
Par ailleurs, si les sommes saisies ont finalement été restituées à Mme [O], elles l'ont été avec un délai d'au moins cinq mois qui n'est légitimé par aucun élément du dossier.
Eu égard à ce qui précède, au montant de la saisie opérée sur chaque salaire, d'un montant minimal de 2 014,40 francs suisses et maximal de 6 048,30 francs suisses, réduisant d'au moins un tiers la rémunération de Mme [O], et au montant global de la somme indûment perçue, la cour fixe à la somme de 7 000 euros la juste indemnisation du préjudice matériel de Mme [O].
Sur le préjudice moral
Il est indéniable que la persistance de l'intervention de l'office des poursuites de Genève à la requête de la Banque Laydernier a causé d'importants tracas à Mme [O] et l'a conduite à multiplier des démarches procédurales.
A ce titre, elle justifie d'un préjudice moral dont la juste indemnisation sera intégralement assurée par une somme de 3 000 euros.
' La Banque Laydernier n'ayant pris l'initiative ni de la saisine du premier juge, ni de la saisine de la cour, il ne peut pas lui être reproché d'avoir abusivement agi de son droit d'agir en justice.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir au prononcé d'une amende civile, étant rappelé en outre que les parties ne sont pas recevables à solliciter l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
' conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la Banque Laydernier.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [O].
Compte tenu de sa carence à produire son dossier devant le premier juge, l'équité conduit la cour à laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance.
En revanche, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, il lui est alloué une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté et y ajoutant,
Déclare Mme [P] [O] irrecevable en sa demande indemnitaire en ce qu'elle est fondée sur des faits survenus au plus tard le 21 mai 2012,
Condamne la Banque Laydernier à payer à Mme [P] [O] la somme globale de 10 000 euros de dommages-intérêts,
Condamne la Banque Laydernier :
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer à Mme [P] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente