Texte intégral
N° RG 23/02415 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3Y5
Nom du ressortissant :
[D] [O] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [D] [O] [V]
né le 30 Décembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Xse disant [D] [O] [V] né à [Localité 6] (Tunisie), a été reconnu par les autorités algériennes comme étant M. [D] [O] [J] [W], ressortissant algérien né le 30 décembre 1987 à [Localité 3] (Algérie) .
Le 1er août 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à X se disant [D] [O] [V] par le préfet des Alpes-Maritimes.
Le 29 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [D] [O] [J] [W] par le préfet du Rhône.
Le 20 mars 2023, les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] ont procédé au contrôle d'un individu disant se nommer M. [D] [O] [J] [W], né le 30 décembre 1987 à [Localité 3] (Algérie),qui pour justifier de son identité, a produit une carte d'identité italienne contrefaite et a été placé en garde à vue.
Le 20 mars 2023, le préfet de l'Ain a ordonné le placement M. [D] [O] [J] [W] alias [D] [O] [V], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 22 mars 2023 à 11 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [O] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 23 mars 2023 à 10 heures 41 , X de disant [D] [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 23 mars 2023 à 11 heures 14 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 mars 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain, reçues par courriel le 23 mars 2023 à 18 heures 34 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu l'absence d'observations formées par le conseil de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de X se disant [D] [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention X se disant [D] [O] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que X se disant [D] [O] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 21 mars 2023 à 15 heures 01, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [D] [O] [J] [W] qui circulait sans document de voyage, étant précisé que la préfecture a précisé au consulat qu'elle disposait d'une reconnaissance délivrée par les autorités centrales algériennes ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [D] [O] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [D] [O] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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