Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 08 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERU5
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 17 novembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [W] épouse [Y]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro B 778 725 093
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une vaste opération de promotion portée par la société APOLLONIA, consistant à proposer à des particuliers des investissements à but de défiscalisation entièrement financés par emprunt dans le secteur locatif professionnel du meublé, les époux [Y] ont notamment acquis un appartement en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 7].
Afin de financer cette acquisition immobilière, les époux [Y] ont contracté, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIRMOAGNY (CCM), un prêt d'un montant de 230 755 euros selon acte authentique dressé le 3 octobre 2007 par Maître [O] [T], notaire.
A la suite de nombreuses plaintes d'investisseurs particuliers, parmi lesquels figurent les époux [Y], s'estimant victimes d'escroquerie commise en bande organisée, une information judiciaire a été ouverte le 2 juin 2008 devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
A la suite d'impayés, la banque a poursuivi les époux [Y] en paiement des sommes prêtées augmentées des intérêts.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les époux [Y] ;
- déclaré irrecevable la demande en nullité des contrats de prêt présentée par les époux [Y] ;
- dit que le contrat de prêt est soumis aux dispositions du droit de la consommation ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné les époux [Y] à payer à la CCM la somme de 334 573,02 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,10% et le taux d'assurance de 0,50%, à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues ;
- condamné les époux [Y] à payer à la CCM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 juillet 2021, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision.
Suivant assignation délivrée le 8 septembre 2022, les époux [Y] ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 mai 2021.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 19 octobre 2022, la CCM a demandé à la première présidente de :
- à titre principal, déclarer irrecevable, la demande des époux [Y] ;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [Y] et maintenir l'exécution provisoire du jugement ;
- débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 14 novembre 2022, les époux [Y] ont maintenu leur demande initiale et sollicité le rejet de l'ensemble des prétentions de la CCM ainsi que la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures susvisées, auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité
Au soutien de son moyen, la CCM fait valoir que l'exécution provisoire ne figurant pas dans les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel formalisée le 21 juillet 2021, la connaissance dudit chef n'a pas été déférée à la cour par l'effet dévolutif de l'appel et que subséquemment l'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait être ordonnée par la première présidente, dont la compétence est circonscrite à ce dont il a été interjeté appel.
S'il est exact que la disposition prononçant l'exécution provisoire du jugement ainsi déféré à la cour n'est pas visée expressément parmi les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et que l'article 562 du code de procédure civile, invoqué par la CCM dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent », il ressort de l'article 524 du même code, dans sa version applicable au présent litige que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si elle est interdite par la loi.
La seule exigence énoncée par ce texte, au demeurant inséré dans un Titre Quinzième intitulé « L'exécution du jugement », est l'existence d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire.
En outre, la cour saisie au fond de l'appel de la décision assortie de l'exécution provisoire, dans la limite des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel, n'ayant pas vocation à statuer sur l'exécution provisoire proprement dite ordonnée par les premiers juges, il n'est pas incongru qu'une telle disposition ne figure pas dans ladite déclaration, de sorte que son absence ne saurait être opposée devant la juridiction du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ces conditions, le moyen est inopérant et la demande des époux [Y] sera déclarée recevable.
II. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Au soutien de leur prétention, les époux [Y] font valoir que les actes notariés de prêts n'ont pas été invalidés, que la banque dispose donc de titres exécutoires et que les prêts étaient assortis de garanties. Ils soutiennent également que la banque a fait pratiquer « subitement », de manière abusive, des saisies attributions sur leurs comptes sans faire délivrer de commandement de payer préalable. Ils exposent enfin que l'exécution du jugement déféré à la cour aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils sont lourdement endettés par plusieurs prêts consentis dans le cadre de l'affaire APOLLONIA et font l'objet à ce titre de nombreuses actions engagées par les différents établissement de crédits concernés, qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, sauf à vendre la maison d'habitation dans laquelle ils vivent avec leurs trois enfants et que le bien financé par la défenderesse, demeuré inachevé, n'est pas vendable.
En premier lieu, le caractère prétendument brutal des saisies-attributions ne saurait être retenu comme élément susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision déférée à la cour, en ce que ledit caractère excessif doit s'apprécier au regard des facultés financières du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation, cette contestation ayant vocation à être utilement examinée par le juge de l'exécution saisi à cet égard par les époux [Y].
En second lieu, les époux [Y] versent aux débats l'avis d'imposition de l'année 2020 (revenus 2019) et celui de l'année 2021 (revenus 2020), ce dernier laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 67 217 euros tiré notamment de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 20 925 euros provenant d'une activité parallèle de formation en kinésithérapie exercée par l'époux au sein d'une SAS GEMK. Il est également versé une fiche de paye du mois de décembre 2021 laissant paraître un revenu de 2 746,10 euros perçu par Mme [Y] au titre de sa profession d'enseignante en cours élémentaire. Le relevé de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], au nom des deux époux, porte mention d'un solde de créditeur de 1353,18 euros au 3 janvier 2022, information la plus récente parmi celles figurant au dossier. Il est, enfin, versé diverses captures d'écran de la situation au 21 janvier 2021 des comptes, livrets et plan d'épargne des époux [Y] dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté, faisant apparaître des soldes relativement modestes.
S'il est justifié d'actions judiciaires actuellement en cours aux fins de révocation de sursis opposant les époux [Y] à d'autres établissements bancaires destinées à la reprise des instances aux fins de condamnation à paiement des prêts consentis par ceux-ci, la défenderesse fait valoir à juste titre que les sursis dont s'agit n'ont pas à ce jour été révoqués. Pour autant, ces actions visant à terme au recouvrement forcé des sommes prêtées pour près de 2 millions d'euros au total, placent les époux [Y] dans une situation financièrement très délicate à moyen terme.
Ils démontrent en outre que la livraison de l'immeuble financé par la défenderesse n'a toujours pas été livrée, de sorte qu'il ne leur procure aucun revenu en sus d'être invendable.
D'autre part, il est démontré par les pièces communiquées qu'hormis les biens immobiliers financés dans le cadre de l'affaire APOLLONIA les époux [Y] ne sont propriétaires que de leur immeuble d'habitation sis à [Localité 6], qui constitue leur résidence familiale.
Il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs établissent à suffisance que l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, qui les condamnent notamment à payer à la défenderesse la somme de 334 573,02 euros en principal, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il convient de faire droit à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement.
L'équité commande de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CCM sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande formée par les époux [Y] recevable,
ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 mai 2021,
REJETTE la demande des parties fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIRMOAGNY aux dépens de l'instance.
Fait et jugé le 8 décembre 2022 à Besançon,
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE par délégation.
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