Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55167 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMKW
N° :4-CH
Assignation du :
22 Juillet 2025
28 Juillet 2025
N° Init : 20/53558
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La SMA SA prise en sa qualité d’assureur Constructeur non Réalisateur et de la société SEERI, société anonyme
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS - #P0558
DEFENDERESSES
La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société QIOS
[Adresse 1] (siège social)
[Adresse 4] (pour signification)
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS - #l0290
La S.A. EUROMAF, es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073
La SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société FERMETURE VENTOISES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société FERMETURE VENTOISES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 22 et 28 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance en date du 30 Septembre 2020 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert, celle du 28 octobre 2020 ayant désigné Monsieur [V] [R] pour le remplacer ainsi que celle du 09 novembre 2020 désignant finalement Monsieur [E] [W] en remplacement ;
Vu l’avis favorable de l’expert 21 juillet 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les parties défenderesses;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
- La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société QIOS,
- La S.A. EUROMAF, es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS,
- La SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société FERMETURE VENTOISES,
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société FERMETURE VENTOISES,
notre ordonnance en date du 30 Septembre 2020 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert, celle du 28 octobre 2020 ayant désigné Monsieur [V] [R] pour le remplacer ainsi que celle du 09 novembre 2020 désignant finalement Monsieur [E] [W] en remplacement ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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