Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/07167 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3W2
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/06063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605 - Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
APPELANTE
****************
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
Division des Professionnels et du Recouvrement Forcé
Service Contentieux du Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000837
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant le recouvrement de 71 amendes civiles de 1 000 euros chacune, prononcées à l'encontre de Mme [W] par la cour d'appel de Versailles aux termes de 71 arrêts rendus le 25 juillet 2019, la Trésorerie Yvelines Amendes a notifié à Mme [W] :
le 18 juin 2020, 12 commandements de payer, 11 pour des montants de 6 180 euros, dont 180 euros au titre du coût de l'acte, et 1 pour un montant de 4 120 euros, dont 120 euros au titre du coût de l'acte),
le 25 juin 2020, une saisie administrative à tiers détenteur, pratiquée entre les mains de la BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 73 100 euros, dont 2 100 euros de frais,
le 2 juillet 2020, un commandement de payer pour un montant de 1 030 euros, dont 30 euros au titre du coût de l'acte,
le 9 juillet 2020, une saisie administrative à tiers détenteur, pratiquée entre les mains de la ING Bank pour avoir paiement de la somme de 73 100 euros, dont 2 100 euros de frais.
Mme [W] a contesté tous ces actes, selon courriers des 23 juillet 2020 et 12 août 2020.
Par courrier du 14 septembre 2020, l'opposition formée par Mme [W] a été rejetée par l'administration fiscale.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2020, Mme [W] a fait assigner la direction départementale des finances publiques des Yvelines devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a':
dit Mme [W] recevable en sa demande relative à la régularité formelle du titre';
débouté Mme [W] de sa contestation au titre de la régularité formelle';
débouté Mme [W] de sa demande de délais';
dit ses autres demandes irrecevables';
condamné Mme [W] aux dépens';
condamné Mme [W] à payer à la Trésorerie Yvelines Amendes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 2 décembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 février 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 24 mars 2022.
Aux termes de ses dernières et uniques conclusions remises au greffe le'30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
juger l'appel recevable';
réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles en date du 17 novembre 2021 (dans le cadre de la procédure portant le n° RG 20/06063) en ce qu'il la déboute de sa contestation au titre de la régularité formelle, la déboute de sa demande de délais, la condamne aux dépens, la condamne à payer à la Trésorerie Yvelines Amendes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant,
juger chaque avis de saisie administrative à tiers détenteur nul et de nul effet';
juger chaque commandement litigieux nul et de nul effet.
En tout état de cause,
ordonner la mainlevée de chaque avis de saisie-administrative à tiers détenteur';
ordonner la mainlevée de chaque commandement litigieux';
débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelante';
condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle soutient :
que l'obligation de faire précéder l'ordre de recouvrer d'une phase de recouvrement amiable n'a pas été respectée,
que les actes litigieux ne comportent pas les mentions permettant d'identifier les titres qu'ils prétendent exécuter, et ce alors que chaque acte de poursuite doit comporter l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est fait, ou la saisie est pratiquée, et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ; qu'elle n'a ainsi pas été mise en mesure de comprendre l'objet des poursuites et le titre qui lui sert de base, ce qui entache de nullité chaque acte contesté et chaque procédure, étant ajouté que la multiplication d'actes dans un court délai et pour des montants différents a rendu encore davantage incompréhensible la nature des poursuites;
que la décision rendue par la DDFP est manifestement erronée concernant le quantum de la créance, la décision validant les poursuites et les actes contestés sans tenir compte des montants perçus par la Trésorerie, via des règlements effectués par des tiers,
que l'intimée a omis de lui signifier une expédition revêtue de la formule exécutoire des arrêts en vertu desquels les actes de poursuite prétendent exécuter,
'que les avis à tiers détenteurs et commandements litigieux ne pourront être exécutés que lorsque l'exigibilité sera remplie par une condamnation définitive ou le terme échu' ; que la créance que l'administration prétend recouvrer est une créance douteuse et incertaine qui n'est pas encore née à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur ( sic) ; que les créances futures, éventuelles ou hypothétiques ne peuvent pas faire l'objet d'un recouvrement forcé ;
que contrairement à ce que retient la décision de la DDFP du 21 septembre 2020, l'identification des arrêts n'est pas suffisante ; que cette décision ne permet pas de comprendre la raison de la multiplication des actes et des montants de chacun ; qu'elle confirme le bien fondé des actes de poursuite sans tenir compte des règlements effectués par les tiers, et sans rectifier, en conséquence, le montant de la créance, ce qui atteint sa validité formelle ;
que le montant de la créance n'est ni justifié ni compréhensible ; qu'il est manifeste que la créance est erronée, l'intimée ayant reçu, via des saisies administratives adressées à AVIVA Vie et à la MACSF des montants de 8 063,44 euros et 2 369,72 euros dont il n'a pas été tenu compte, aucun acte rectificatif ne lui ayant été adressé, ni avis de réception de ces montants.
Aux termes de ses dernières et uniques conclusions remises au greffe le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile,'la direction départementale des finances publiques des Yvelines, intimée, demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
déclarer Mme [W] irrecevable en ses contestations relatives à la créance';
débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes';
la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Regrettier-Germain, membre de la SCP Hadengue et associés, avocat au barreau de Versailles.
Au soutien de ses demandes, 'la direction départementale des finances publiques des Yvelines fait valoir':
que la phase de recouvrement amiable a été parfaitement respectée, les amendes dues au titre des 71 arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 25 juillet 2019 ayant fait l'objet de l'envoi d'un avis de paiement amiable le 10 octobre 2019, puis d'un avis avant poursuite le 28 novembre 2019 ;
que les actes contestés comportent tous les mentions permettant une identification des titres en vertu desquels ils ont été délivrés ; que Mme [W] disposait de toutes les informations pour ce faire ;
que les commandements de payer ne sont entachés d'aucune irrégularité, Mme [W] ne s'expliquant d'ailleurs pas sur le fondement de sa demande ;
que les saisies administratives à tiers détenteur ne sont soumises à aucun formalisme légal, les seules mentions obligatoires étant celles des délais et voies de recours ; que d'ailleurs, la saisie administrative à tiers détenteur ne doit contenir aucune précision susceptible de renseigner le tiers saisi sur les affaires du redevable ; que là encore, Mme [W] ne s'explique pas sur le fondement de sa demande ;
que les actes de poursuite ne peuvent être remis en cause pour ne pas avoir tenu compte de versements effectués par les tiers saisis, et donc nécessairement postérieurs aux actes contestés ;
que Mme [W] n'est pas fondée à soutenir dans la présente instance des moyens qu'elle n'a pas invoqués dans sa demande préalable à l'administration ; notamment, l'absence de signification d'arrêts revêtus de la formule exécutoire ; qu'en tout état de cause, les arrêts lui ont été notifiés par le greffe de la cour, préalablement à la délivrance des actes contestés ;
que Mme [W] est irrecevable à contester sa créance en cause d'appel, comme l'a jugé le premier juge ;
qu'en tout état de cause, compte tenu de l'effet attributif immédiat des saisies administratives à tiers détenteur, leur exécution par le tiers saisi ne constitue aucunement une cause de nullité de la saisie ;
que Mme [W] ne peut remettre en cause les saisies objet du litige en se prévalant d'actes d'exécution qui leur sont postérieurs.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les contestations de Mme [W] :
En premier lieu, et pour écarter les contestations de Mme [W] relatives à l'absence de signification des arrêts dont l'exécution est poursuivie, ou au caractère prétendument douteux et incertain de la créance, qui ne serait pas encore née selon elle, il sera fait observer, d'une part, que les 71 amendes de 1 000 euros dont le recouvrement est poursuivi ont été prononcées par 71 arrêts de la cour d'appel de Versailles, rendus le 25 juillet 2019, qui sont tous versés aux débats, de même que, pour chaque décision, le relevé de condamnation établi par le greffe, et d'autre part, que ces arrêts ont été dûment notifiés à Mme [W] dans les formes prévues par l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale, comme en attestent les courriers de notification établis par le greffe, le 30 août 2019, le 4 septembre 2019 ou le 5 septembre 2019, et les accusés de réception que produit la partie intimée, qui ne sont pas utilement critiqués par Mme [W].
Ainsi, la Trésorerie dispose-t'elle d'une créance certaine, liquide et exigible, consacrée par un titre exécutoire incontestable.
En deuxième lieu, Mme [W] ne conteste pas utilement qu'un avis de paiement amiable lui a été adressé le 10 octobre 2019, ainsi que cela figure dans les commandements de payer qui lui ont été notifiés, puis un avis avant poursuite le 28 novembre 2019.
En ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé des contestations, il sera rappelé qu' en vertu de l'article L.281 du Livre des Procédures Fiscales :
'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
(...)
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution n'a admis la recevabilité de la demande de Mme [W] qu'en ce qu'elle remettait en cause la régularité formelle des actes contestés, et dit irrecevable sa demande en ce qu'elle remettait en cause la créance, étant relevé que Mme [W] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses autres demandes irrecevables, dont celles liées à la contestation de la créance.
En outre, il sera rappelé qu'en vertu de l'article R*281-5 du livre des procédures fiscales, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service, et que les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires, étant précisé que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l'exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition qu'ils n'impliquent pas l'appréciation des circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service.
Contrairement à ce que soutient Mme [W], qui d'ailleurs omet d'indiquer le fondement juridique de sa demande de nullité en ce qui concerne les commandements de payer des 18 juin 2020 et 2 juillet 2020, tant ces commandements que les avis de saisie administrative à tiers détenteur comportent toutes les mentions permettant d'identifier les titres dont l'exécution est poursuivie.
S'agissant des commandements de payer, il est indiqué, pour chaque titre référencé, le montant de la somme à recouvrer, puis, au verso, l'indication que l'autorité qui a émis le titre exécutoire est la cour d'appel de Versailles, et en regard de chacune de ces références, l'indication que le titre exécutoire est un arrêt de cour d'appel, en date du 25 juillet 2019, et le montant dû, qui est en l'occurrence de 1 000 euros chaque fois.
Il en est de même des avis de saisie administrative à tiers détenteur des 25 juin 2020 et 9 juillet 2020, qui détaillent le montant des sommes dues arrêt par arrêt.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les dispositions de l'article 128-II-1 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 auxquelles se réfère Mme [W], et qui concernaient l'opposition administrative, ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2019, et que s'agissant de la saisie administrative à tiers détenteur qui l'a remplacée, la nullité n'est encourue que si l'exemplaire notifié au redevable ne comprend pas les délais et voies de recours, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.
Les contestations de Mme [W], qui était parfaitement en mesure de comprendre l'objet des poursuites et le titre leur servant de base, sont en conséquence inopérantes, et le fait que la Trésorerie lui ait notifié plusieurs commandements de payer puis plusieurs saisies administratives n'était pas de nature à rendre incompréhensible comme elle le prétend la nature des poursuites, dès lors que le fondement de celles-ci était indiqué sur chaque acte et que Mme [W] pouvait parfaitement s'y référer.
En dernier lieu, Mme [W] ne peut utilement reprocher à la décision de la direction départementale des finances publiques son caractère manifestement erroné concernant le quantum de la créance : les seuls règlements dont elle se prévaut effectivement et sur lesquels elle apporte des éléments sont en effet postérieurs aux actes en cause dans le présent litige, puisque provenant, au vu des pièces produites, de saisies administratives à tiers détenteur effectuées les 11 mars 2021 et 22 mars 2021soit bien après la décision du 21 septembre 2020, qui ne pouvait en conséquence pas en tenir compte.
En outre, il y a lieu de rappeler que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, soit l'attribution immédiate au profit du créancier poursuivant des sommes poursuivies dans la limite des montants dont le tiers saisi est débiteur à l'égard du débiteur saisi, de sorte que les paiements postérieurs à cet acte sont sans incidence sur la validité de la saisie.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les contestations de Mme [W].
En cause d'appel, Mme [W] sera également déboutée de ses contestations relatives aux commandements de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] qui succombe en son recours supportera les dépens de l'appel.
Elle devra en outre régler à la direction départementale des finances publiques des Yvelines une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle mise à sa charge en première instance.
Enfin, elle est déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [W] du surplus de ses demandes en cause d'appel, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [W] à régler à la direction départementale des finances publiques des Yvelines une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [S] [W] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la direction départementale des finances publiques des Yvelines dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,