Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
ph
N° 2024/ 118
Rôle N° RG 19/16029 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA33
[E] [A]
C/
METROPOLE [Localité 11] COTE D'AZUR
COMMUNE DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SELARL WW & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1501578.
APPELANTE ET INTIMÉE
Madame [E] [A]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE ET APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 9] dont la Mairie est sise [Adresse 1]
[Localité 9] prise en la personne de son maire en exercice demeurant en cette qualité à l'hôtel de Ville
représentée par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
METROPOLE [Localité 11] COTE D'AZUR, dont le siège social [Adresse 2], pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le litige porte sur les parcelles sises sur le site de « [7] » lieudit [Adresse 10] à [Localité 9], respectivement cadastrées : [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
Par déclarations respectives du 16 octobre 2019 et du 18 octobre 2019, Mme [E] [A] et la commune de [Localité 9] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 30 septembre 2019.
Statuant par arrêt mixte du 2 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Sur la parcelle [Cadastre 3],
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le jugement du 13 mars 2015 a acquis l'autorité de la chose jugée,
- a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la commune de [Localité 9] dans son assignation du 5 décembre 2016 au titre de la parcelle [Cadastre 3], consistant à être reconnue propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] et à voir ordonner la démolition des ouvrages qui y ont été construits par Mme [E] [A],
Statuant à nouveau,
- débouté Mme [E] [A] de son exception d'irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 9] concernant la parcelle [Cadastre 3] sise sur le site de « [7] » lieudit [Adresse 10] à [Localité 9], comme s'opposant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 mars 2015,
- débouté Mme [E] [A] de sa demande tendant à l'acquisition prescriptive de la parcelle [Cadastre 3] sise sur le site de « [7] » lieudit [Adresse 10] à [Localité 9],
- ordonné l'expulsion de Mme [E] [A] de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sise sur le site de « [7] » lieudit [Adresse 10] à [Localité 9],
- condamné Mme [E] [A] à démolir le mur de soutènement et la clôture qu'elle a fait construire sur la parcelle [Cadastre 3] sise sur le site de « [7] » lieudit [Adresse 10] à [Localité 9] et à remettre les lieux en état,
- assorti l'expulsion et la condamnation à démolir et remettre en état, d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt,
Sur la parcelle [Cadastre 6],
- débouté Mme [E] [A] de sa demande tendant à l'acquisition prescriptive de la parcelle [Cadastre 6] sise sur le site de « [7] » lieudit [Adresse 10] à [Localité 9],
Avant dire droit sur la situation d'enclave du lot 476 situé sur la parcelle [Cadastre 5],
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [W] [C], géomètre expert,
- mis la consignation de 2 000 euros à la charge de Mme [E] [A].
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la désignation de l'expert à défaut de consignation par Mme [E] [A].
Mme [A] est en l'état de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par le RPVA le 15 janvier 2020, par lesquelles elle demande à la cour :
Concernant la parcelle [Cadastre 6] :
A titre subsidiaire,
Vu l'article 682 du code civil,
- de dire et juger que le lot n°476 lui appartenant est enclavé,
- de dire et juger que le désenclavement de ce lot se fera par la parcelle [Cadastre 6], selon le tracé existant tel que figurant sur le plan Géotech du 12 février 2013,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
- d'ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de donner toutes précisions, tous plans et avis sur l'état d'enclave de ce lot et les possibilités de passage par voie carrossable eu égard à l'exploitation actuelle et sur les longueurs et incommodités relatives desdits passages pour les différents fonds intéressés,
- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
En tout état de cause :
- de condamner la commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude Dumouchel de Premare sous sa due affirmation,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
Mme [A] fait essentiellement valoir :
Sur le litige concernant la parcelle [Cadastre 6] :
- subsidiairement, qu'il a été jugé que l'accès avec une voiture correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, qu'avec son époux ils ont acquis leur propriété le 2 juin 1975 au sein de l'ensemble immobilier Les résidences de [7], qu'il n'est pas contestable qu'elle n'a jamais bénéficié d'un accès carrossable à son fonds, que si les limites du lot 476 arrivent bien en bordure de la voie publique, le terrain est très en pente de sorte qu'aucun accès direct par la voie publique ne peut être concevable, qu'aucune voie ne peut directement desservir le pavillon ni par le haut ni par le bas, qu'une délibération du conseil d'administration du 4 octobre 1979 a accepté de les autoriser à passer par la parcelle désormais cadastrée [Cadastre 6],
- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle s'engage à démonter le portail mais qu'il lui parait impossible de remettre en état les murs de soutènement, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour soutenir les terres et la voie publique en amont, son lot étant situé en contrebas de ces murs, ce qui engendrerait un risque avéré d'éboulement.
La commune de [Localité 9] est en l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 décembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour :
- de condamner Mme [A] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du constat d'huissier de Me [B], distraits au profit de la SELARL WW & associés représentée par Me Isabelle Willm, sous sa due affirmation de droit.
La commune de [Localité 9] soutient en substance :
- que Mme [A] est mal fondée à soutenir qu'elle est enclavée alors qu'elle ne rapporte pas la preuve que la commune de [Localité 9] a mis un terme à la tolérance de passage, que l'enclave résulte d'une situation créée par la SCI La renardière, que Mme [A] est uniquement propriétaire du lot n° 476 issu de l'assiette foncière de la copropriété SCI La renardière constituée par les parcelles [Cadastre 4], 78, 93, 94, 95 et 121, que ce sont les travaux successifs engagés par les différents propriétaires de cette SCI qui ont supprimé l'accès commun qui existait pour accéder à la voie publique.
La Métropole [Localité 11] Côte d'Azur est en l'état de ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 16 avril 2020, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile :
- de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Jean-François Jourdan.
La Métropole [Localité 11] Côte d'Azur argue :
- que Mme [A] n'a pas interjeté appel du chef de jugement la mettant hors de cause, qu'ainsi elle n'est pas fondée à remettre en cause ce point, alors qu'elle demande dans ses conclusions que la Métropole soit déboutée de ses demandes concernant la parcelle [Cadastre 6],
- qu'elle a vendu la parcelle [Cadastre 6] à la commune de [Localité 9].
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état d'enclave
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la situation d'enclave qui seule reste à trancher, l'article 682 du code civil énonce : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Mme [A] soutient que l'accès avec une voiture correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, que si les limites du lot numéro 476 arrivent bien en bordure de la voie publique, le terrain est très en pente de sorte qu'aucun accès direct par la voie publique ne peut être concevable, qu'aucune voie ne peut directement desservir le pavillon ni par le haut ni par le bas.
Selon le procès-verbal de constat établi le 17 décembre 2008 produit par Mme [A], la maison située sur le lot numéro 476, borde l'avenue [U] [S] au Nord, mais aussi au Sud, que l'accès principal se fait par le Nord. En 2008, l'huissier notait : « La maison ne bénéficie d'aucun accès véhicule puisqu'une barrière métallique est ancrée dans le sol à proximité du portail de sa maison. On pénètre dans la propriété [A] par un portail métallique à double battant qui ouvre sur une rampe béton qui s'étend jusqu'à l'escalier de desserte de la maison, située en contrebas, au milieu de la parcelle. (') Le jardin est bordé au Sud par un mur de soutènement, sous lequel s'étend un talus en friche très pentu qui descend sur plusieurs mètres jusqu'au boulevard [U] [S]. »
Un rapport d'expertise judiciaire établi le 15 février 2011 par M. [H] [Y] sapiteur désigné par M. [J] [I], lui-même désigné par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 7 septembre 2009 dans le cadre du partage de l'indivision post divorce, décrit ainsi la maison : « maison jumelée par un seul côté sur un terrain en copropriété avec jouissance privative (') L'accès principal de la maison s'effectue depuis la rue [U] [S] au Nord par un sentier qui se termine par un escalier assez raide sur environ 100 ml. (') L'accès est difficile car la villa est située à flanc de colline sans accès véhicule. Seul un escalier escarpé dessert par le haut la villa. Il existe une possibilité d'en créer un, beaucoup plus court, depuis la route au Sud. Toutefois ce dernier n'existe pas actuellement. Le stationnement reste aisé mais les véhicules sont très éloignés de la maison et il n'existe aucun visuel dessus. D'après le cadastre il semble exister une aire de stationnement en bordure de voie au-dessus de la maison. Mais lors de la réunion sur place Mme [A] a précisé que les voisins s'étaient accaparés cette aire de stationnement ».
La commune de [Localité 9] a évoqué en juin 2012, deux hypothèses, soit d'autoriser le passage, soit de céder une partie de la parcelle [Cadastre 6], mais n'y a pas donné suite après avoir fait l'acquisition de la parcelle [Cadastre 6] en juillet 2018, et le présent litige est né compte tenu des travaux engagés et poursuivis par Mme [A] sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3].
En l'état de ces pièces, il a été conclu que Mme [A] démontre qu'elle ne peut accéder en voiture à son lot, ce que la jurisprudence aujourd'hui considère comme correspondant à l'usage normal d'un lot à usage d'habitation.
Une mesure d'expertise a été ordonnée afin de déterminer si le lot 476, compte tenu de sa configuration de « villa située à flanc de colline sans accès véhicule », est susceptible d'accueillir un véhicule en stationnement, seule cette hypothèse permettant d'envisager un désenclavement.
Il convient donc d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin d'avoir les éléments techniques permettant de statuer d'une part sur l'existence d'une possibilité de stationnement sur le lot 476 situé sur la parcelle [Cadastre 5] et dans l'hypothèse positive, des modalités de désenclavement possibles.
Mme [A] en s'abstenant de régler l'avance des frais afférents à cette mesure d'expertise, a mis en échec la mesure d'instruction.
Il doit donc être conclu que Mme [A] échoue à démontrer qu'il existe une possibilité de stationnement d'un véhicule sur son lot et de la débouter de sa demande de désenclavement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de statuer à nouveau sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [A] qui succombe, sera condamnée aux dépens, distraits au profit des conseils de la commune de [Localité 9] et de la Métropole [Localité 11] Côte d'Azur, qui le réclament, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 9] et de la Métropole [Localité 11] Côte d'Azur.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt mixte du 2 mars 2023,
Déboute Mme [E] [A] de sa demande de désenclavement du lot 476 situé sur la parcelle [Cadastre 5] sur le site de « [7] » lieudit [Adresse 10] à [Localité 9] ;
Condamne Mme [E] [A] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL WW & associés représentée par Me Isabelle Willm d'une part, de Me Jean-François Jourdan d'autre part ;
Condamne Mme [E] [A] à payer à la commune de [Localité 9], la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [A] à payer à la Métropole [Localité 11] Côte d'Azur, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT