Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/04376
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4L3
MD/ND
Décision rectifée du 24 Octobre 2023
Cour d'Appel de TOULOUSE
21/3539
M. DEFIX
[G] [Y]
C/
[X] [P]
[R] [F]
RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant dit que Maître [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [X] [P] et Mme [R] [F], celle ayant rejeté la demande d'indemnisation des honoraires payés à la société Satelis et celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, la cour a notamment condamné Maître [G] [Y] à payer à M. [X] [P] et Mme [R] [F] les sommes de :
- 458,63 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
-:-:-:-:-
Par requête déposée le 2 novembre 2023, Maître [G] [Y] a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins de voir retrancher de cette décision la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de préjudice moral qui n'avait fait l'objet d'aucune demande en ce sens par les consorts [P]-[F].
-:-:-:-:-
M. [X] [P] et Mme [R] [F], n'ont formulé aucune observation sur les mérites de cette requête.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024.
MOTIVATION :
1. Selon l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions relatives à l'omission de statuer prévues à l'article 463 du même code sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
2. En l'espèce, il est n'est pas discuté que l'arrêt dont la rectification est sollicitée s'est prononcée, par erreur purement fortuite, sur une demande qui n'avait pas été présentée ni en première instance ni en appel.
3. Il y a donc lieu de réparer cette erreur en retranchant des motifs et du dispositif de l'arrêt toute mention de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ;
Constate qu'il a été statué par l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse sur une demande en paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice moral qui n'avait pas été formulée.
Dit qu'il sera retranché :
- des motifs de cet arrêt le passage suivant :"7.3 Les intimés ne discutent pas l'évaluation du préjudice moral subi (2 000 euros) mais il convient toutefois, compte tenu de l'application de la perte de chance précédemment définie devant être faite, d'infirmer la décision entreprise qui a retenu cette somme et de fixer le préjudice réparable à la somme de 1 000 euros."
- du dispositif de cet arrêt le passage suivant : "- 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral."
Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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