Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03734 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U44V
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
[U] [T] épouse [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL de
la SCP EVODROIT
Me Julie GASPARRI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [M]
née le 29 Octobre 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, , avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - substituée par Me Aude FLOCH'HLAY avocate au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
Madame [U] [T] épouse [E]
née le 28 Mars 1990 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mai 2019 prévoyant une date d'entrée en fonction à compter du 2 septembre 2019, en qualité d'assistante maternelle, par Mme [E], qui emploie moins de onze salariés, la relation de travail relevant de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur.
Par courrier du 2 septembre 2019, Mme [E] a rompu la période d'essai de Mme [M].
Mme [M] a saisi, le 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en vue de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter des dommages et intérêts à ce titre, ce à quoi Mme [E] s'opposait.
Par jugement rendu le 26 novembre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [M] de ses demandes,
Met les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [M] ;
Déboute Mme [E] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2021, Mme [M] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 février 2022 Mme [M] demande à la cour de:
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pontoise,
Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est abusive,
En conséquence,
Condamner Mme [E] à régler à Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire que la somme susmentionnée produira intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 26 novembre 2021,
Ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme et sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
Condamner Mme [E] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2022, Mme [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
Débouté Mme [L] [M] de ses demandes,
Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [M] ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Condamner Mme [M] à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens de la présente procédure dont les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Condamner Mme [M] à verser Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
A titre subsidiaire, si la rupture de la période d'essai était jugée abusive :
Condamner Mme [E] à verser à Mme [M] la somme de 399, 53 euros, soit la moitié d'un mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le motif de la rupture :
Mme [M] fait valoir que la rupture de sa période d'essai est abusive dès lors qu'elle n'est pas liée à ses compétences professionnelles qui n'ont pu être appréciées à l'issue de deux heures d'adaptation.
Mme [E] réplique avoir rompu la période d'essai en raison de son insatisfaction face au comportement de l'assistante maternelle pendant l'adaptation de l'enfant, cette dernière ne cherchant pas à créer le lien, ne proposant aucune activité aux enfants, restant assise sur un canapé, la télévision allumée. Sur le fondement de l'article 5 de la convention collective de l'assistant maternel, Mme [E] conteste tout abus.
Il n'est pas contesté par Mme [M] qu'aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions relatives à la période d'essai prévues dans le code du travail ne sont pas applicables à la relation de travail entre elle-même et Mme [E].
L'article 5 de la convention collective applicable stipule que « Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. »
Tel qu'il résulte de ces dispositions, la période d'essai peut être rompue librement sans procédure particulière, sauf à l'employeur de délivrer au salarié un bulletin de paie, un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi, une lettre de rupture si celle-ci est de son fait et l'attestation Assedic. Étant libre, la rupture de la période d'essai, par M. et Mme [E] était possible sauf à établir son caractère illicite ce qui n'est en l'espèce pas le cas et ne peut se déduire de la seule durée très courte d'exécution du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise rendu le 26 novembre 2021
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [M] à payer à Mme [U] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamne Mme [L] [M] à payer à Mme [U] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [L] [M] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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