Texte intégral
N°22/02406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
17 juin 2022
Dossier N°
N° RG 21/03583 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA2P
Affaire :
[G] [X]
C/
[F] [V]
Nous, [W] [Y], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 mai 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 23 Septembre 2021,
non comparant, non représenté
ET :
Maître [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 2 novembre 2021, [G] [X] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 23 septembre 2021 ayant rejeté sa demande en restitution de la somme de 1400 € qu'il a versée à Maître [V], à qui il avait confié un mandat pour le représenter devant la cour d'appel de Pau, suite à l'appel qu'il a interjeté à l'encontre d'un jugement prononcé par le tribunal d'instance de Bayonne le 18 octobre 2017, décision qui l'a condamné à payer à la SA Crédit Agricole la somme en principal de 899,58 € au titre d'un prêt.
Dans ce courrier, il expose que Me [V] a violé l'obligation de résultat dont elle est débitrice à son égard en commettant de multiples fautes lourdes consistant en la transgression de règles de procédure ayant déposé des pièces et conclusions devant la cour d'appel, postérieurement à l'ordonnance de clôture ce qui a conduit cette juridiction à les rejeter ; il en déduit que, alors que la représentation par avocat devant la cour d'appel est obligatoire en la matière, ces fautes engagent la responsabilité civile voire pénale de Me [V] qui sera condamnée à réparer les préjudices qu'il subit de ce fait ; ainsi, il sollicite l'annulation de la décision attaquée, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1400 € au titre des frais et honoraires qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance.
Dans ses écritures reçues à la cour d'appel le 14 avril 2022, [G] [X] ajoute que la défenderesse tenue de garantir l'efficacité des actes de procédure qu'elle diligente a transgressé l'obligation de résultat absolue dont elle est débitrice et a commis une faute de procédure rédhibitoire ; il affirme encore que la société CA Consumer Finance a produit à la cour d'appel des faux, plus particulièrement l'historique comptable et le tableau d'amortissement alors qu'il lui a apporté la preuve que ces documents étaient entachés d'erreurs ; il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Me [V] à lui payer la somme de 1400 € sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de [G] [X] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que si elle a répliqué devant la cour aux écritures de la SA Consumer Finance le 12 février 2019 soit avant l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2019 puis a pris de nouvelles écritures le 15 février 2019, elle a communiqué ses pièces et conclu le 24 février 2018 développant les moyens essentiels pour fonder l'appel ; elle dit que le caractère tardif de ses dernières écritures s'explique par le dépôt par l'intimé de ses conclusions cinq jours avant la clôture ; elle insiste sur les conseils qu'elle a fournis au demandeur quant à la construction d'une stratégie de défense alors que la société de courtage des barreaux saisie par [G] [X] dans la perspective de mobiliser son assurance l'a débouté de sa réclamation ; elle considère que ce dernier n'établit pas de perte de chance.
À l'audience du 4 février 2022, la procédure a été renvoyée à la requête de [G] [X] aux 11 mars 2022 et 14 avril 2022, puis à celle du 19 mai 2022 pour permettre à Me [V] de répliquer aux écritures du demandeur.
Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 14 avril 2022, [G] [X] précise qu'il ne comparaîtra pas et demande au premier président de statuer sur le recours.
Bien que régulièrement cité à personne, [G] [X] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputé contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [G] [X] le 29 septembre 2021.
Dès lors, le recours ayant été émis le 29 octobre 2021, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort des écritures convergentes des deux parties sur ce point que [G] [X] a confié à Me [V] ses intérêts pour le représenter devant la cour d'appel de Pau, suite à l'appel qu'il a interjeté à l'encontre d'un jugement prononcé par le tribunal d'instance de Bayonne le 18 octobre 2017 alors qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Il sera rappelé que si en application de l'article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, la signature d'une convention d'honoraires entre le client et son avocat est obligatoire, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour sa prestation dès lors que celle-ci est établie des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Or, en la cause, il sera relevé que Me [V] a déposé devant la cour d'appel de Pau, dans l'intérêt de [G] [X] deux jeux de conclusions en date des 15 février 2019 et 30 décembre 2019 écritures qui articulent trois moyens au soutien de son appel, un développement portant sur les préjudices du demandeur et quatre points en réplique aux écritures de la SA Consumer Finance, les premières conclusions du 15 février 2019 comportant 15 pages et traduisant une analyse juridique approfondie de la situation.
En outre, Me [V] produit aux débats plusieurs échanges de mails avec son client lui réclamant des pièces lui prodiguant des conseils quant à la stratégie de défense à adopter, démontrant ainsi un suivi sérieux et régulier de la procédure.
Par suite, eu égard à la nature et au volume des diligences exécutées par Maître [V] le premier président de ce siège dira que la somme de 1400 € que [G] [X] a versée entre les mains de son avocat est justifiée et correspond aux critères dégagés par l'article 10 de la loi précitée sans que cette juridiction puisse procéder à l'analyse du bien-fondé des griefs qu'articule le demandeur portant sur les insuffisances professionnelles de son avocat pour échapper à la compétence du premier président statuant en matière de taxation d'honoraires.
Dès lors, l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée.
Pour résister aux prétentions de [G] [X], Maître [V] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 23 septembre 2021,
Condamnons [G] [X] à payer à Maître [V] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [G] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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