Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE : 22/729
N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC5V
Ordonnance de référé N° 21-000012) rendue le 29 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [I] [G]
née le 06 juin 1999 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde Rousselle, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001522 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [V] [E]
née le 13 juin 1961 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, et Me Jean Christophe Legros, avocat au barreau de Montpellier
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2022
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Par acte sous seing privé à effet au 20 octobre 2017, Mme [V] [E] a donné à bail à Mme [I] [G], sous la caution solidaire de M. [B] [K], un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 390 euros, outre des provisions sur charges de 60 euros.
Par actes en date du 23 décembre 2020, Mme [V] [E] a fait assigner Mme [I] [G] et M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d'entendre constater la résiliation du bail intervenue par suite du jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, condamner solidairement Mme [I] [G] et M. [B] [K] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1140,71 euros au titre des loyers et charges impayés suivant compte arrêté à fin septembre 2020, avec intérêts de droit, une indemnité d'occupation égale à la somme de 464,50 euros jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 29 novembre 2021, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en qualité de juge des référés a :
A titre principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, et cependant, dès à présent, à titre provisionnel,
- condamné solidairement Mme [I] [G] et M. [B] [K] à payer à Mme [V] [E] la somme de 1 852,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 27 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juillet 2021,
- autorisé Mme [I] [G] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais;
- constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies mais suspendues au regard des délais de paiement accordés,
- dit que si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
- dit que faute par la locataire de s'acquitter du paiement de sa dette, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée :
-la totalité de la somme deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques des expulsés, elle sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, ainsi qu'au paiement des charges justifiées,
- condamné Mme [V] [E] à payer à Mme [I] [G] la somme de 819 euros, au titre de la réparation du dommage causé par le volet roulant défectueux,
- débouté Mme [I] [G] et Mme [V] [E] du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens;
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [G] a relevé appel de cette décision en intimant uniquement Mme [V] [E] par déclaration en date du 4 février 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [V] [E] a constitué avocat le 28 février 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance susvisée,
- débouter Mme [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de l'existence de contestations sérieuses sur le montant des loyers et des charges effectivement dus,
- condamner Mme [V] [E] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Rousselle et aux dépens,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance susvisée,
- déduire du décompte de Mme [V] [E] la somme de 1 890,05 euros au titre des sommes déjà payées et au titre de la taxe d'ordures ménagères indûment justifiées,
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance susvisée,
- condamner Mme [V] [E] au paiement de 1 521 euros au titre du préjudice de jouissance persistant relatif au défaut de fonctionnement des volets de Mme [G],
- condamner Mme [V] [E] au paiement de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi Mme [G] lié à la présence de rongeurs pendant une année,
- prononcer la compensation entre les sommes dues,
A titre très subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance susvisée
- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail du 20 octobre 2017 au regard de la situation financière de Mme [G], des efforts déployés pour s'acquitter de sa dette et de ses démarches amiables,
- accorder à Mme [G] les plus larges délais pour régler le solde des sommes dues au titre des loyers,
- dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation
de plein droit seront suspendus.
Par ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, Mme [V] [E] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel incident recevable en la forme,
- confirmer l'ordonnance déférée rendue le 29 novembre 2021 par Mme le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies, ordonné l'expulsion de Mme [I] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et au risques des expulsés, débouté Mme [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la présence de rongeurs dans la résidence, débouté Mme [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- réformer l'ordonnance déférée rendue le 29 novembre 2021 par Mme le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a condamné Mme [I] [G] à payer à la concluante la somme de 1 852,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 27 septembre 2021, octroyé à Mme [I] [G] des délais de 36 mois pour s'acquitter de sa dette et a suspendu, au cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire, condamné à payer Mme [V] [E] à Mme [I] [G] la somme de 819 euros au titre de la réparation du dommage causé par le volet roulant défectueux, laissé à chacune des parties la charges des dépens et a débouté la concluante de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés, débouté Mme Mme [V] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et ainsi :
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- constater que la demande aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail par application du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat ne souffre d'aucune contestation sérieuse et ainsi la déclarer recevable,
- constater que Mme [V] [E] n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et légales,
Et ainsi, débouter Mme [I] [G] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes Mme [V] [E] ainsi que de sa demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour troubles de jouissance,
Et ce faisant, constater la résiliation du bail intervenue le 8 septembre 2020 à minuit,
- débouter Mme [I] [G] de sa demande tendant à l'octroi de délai de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence, ordonner l'expulsion de Mme [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement sis [Adresse 1],
- fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la parfaite libération des lieux à la somme de 464,50 euros,
- condamner Mme [I] [G] à payer à Mme [V] [E], à titre de provision, la somme de 2 837, 87 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 05 avril 2022, ce mois étant inclus,
- condamner Mme [I] [G] à payer à Mme [V] [E], à titre de provision, à compter du 1er mai 2022 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée et ce jusqu'à complète libération des lieux de tout occupant ou tout meuble ainsi que le montant des T.E.O.M. à échoir,
- condamner Mme [I] [G] à payer à Mme [V] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec
pour les dépens d'appel droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera précisé à titre liminaire que les dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elles concernent M. [K], caution solidaire, ne sont pas remises en cause dans le cadre de la présente procédure d'appel et que la cour n'est pas saisie de ce chef.
Sur le constat de la résiliation de plein droit du bail :
L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre par le jeu d'une clause résolutoire peut être demandée au juge des contentieux de la protection statuant en référé dès lors que le maintien dans les lieux de l'ancien locataire devenu occupant sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux de cet ancien locataire correspond à une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 précité.
Il résulte des éléments de la cause que suivant acte en date du 8 juillet 2020, Mme [V] [E] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, ce commandement réclamant le paiement d'une somme en principal au titre des loyers impayés de 2155,84 euros, loyer de juillet 2020 inclus, et comportant un décompte annexé faisant apparaître le monde de calcul de la somme réclamée.
La partie appelante n'a fait valoir aucune autre irrégularité de forme ou de fond que celle liée au caractère inexact du décompte joint au commandement et la cour ne relève aucune irrégularité qui correspondrait à un manquement à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Pour s'opposer à ce que le juge des référés puisse considérer que le commandement ainsi délivré a été efficace, Mme [G] soutient que la validité de ce commandement se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où le montant des sommes réclamées n'aurait pas été exact et où le montant aurait été artificiellement gonflé par des prétentions de la bailleresse ne correspondant pas à la réalité des obligations de la locataire.
Il sera rappelé en tant que de besoin qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité d'un commandement mais simplement de déterminer si des contestations suffisamment sérieuses remettent en cause cette validité et justifient que les pouvoirs du juge de l'évidence soient écartés.
Il sera également rappelé que par principe un commandement de payer qui réclame une somme erronée n'est pas ipso facto atteint de nullité pour ce seul motif et qu'il demeure efficace pour la part de la dette pour laquelle il a été justement délivré. Cependant, la validité d'un commandement peut être remise en cause dès lors que le décompte joint à l'acte est à ce point imprécis, confus et inexact qu'il n'a pas permis au locataire d'en comprendre la portée et de le mettre en mesure d'exercer ses droits.
Ces différents points ayant été rappelés, il convient de préciser que comme devant le premier juge, Mme [G] fait valoir que le bailleur n'a pas tenu compte d'un versement en liquide qui est intervenu en septembre 2019, qu'il n'a pas davantage tenu compte de l'encaissement d'un chèque d'un montant de 453,32 euros et que la bailleresse a réclamé une taxe d'enlèvement des ordures ménagères en se fondant sur des pièces inexactes.
Pour justifier de ce qu'elle avait effectivement réglé une échéance de loyer en espèces, la locataire s'est bornée à produire aux débats un relevé de son compte bancaire faisant apparaître qu'à la date du 13 septembre 2019, elle avait procédé un retrait en espèces d'un montant de 450 euros. Toutefois, cette seule pièce, en l'absence de quittance, ne saurait, alors que Mme [E] conteste avoir reçu un tel paiement, suffire à faire la preuve de ce que les fonds retirés ont été effectivement remis à la bailleresse ou au mandataire de cette dernière. Dès lors la cour comme le premier juge estime la contestation de ce chef non fondée.
S'agissant par ailleurs du défaut d'imputation au crédit du compte de la locataire du montant d'un chèque de 453,52 euros porté au débit de son compte bancaire à la date du 11 mars 2019, le premier juge a fait droit à la contestation de ce chef.
Cependant, il ressort du décompte de la bailleresse que ce chèque a bien été porté au crédit du compte locatif de l'appelante le 6 mars 2019, le décalage entre les deux dates s'expliquant parfaitement par le fait que la date d'encaissement du chèque porté au crédit du compte locataire précède nécessairement de la date de son décaissement porté au débit du compte bancaire de la locataire, eu égard au mécanisme de règlement des chèques entre organismes bancaires.
Dès lors, par réformation de l'ordonnance entreprise, la cour ne retiendra pas comme sérieuse la contestation liée au fait qu'un chèque de 453,32 euros n'aurait pas été pris en compte, étant précisé que c'est manifestement par l'effet d'une erreur purement matérielle que le premier juge a évoqué dans les motifs de sa décision un chèque encaissé le 11 mars 2021 au lieu de 2019.
Par ailleurs, Mme [G] a contesté le montant de la taxe des ordures ménagères facturé au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour une somme globale de 353,82 euros au motif que les avis d'impôts fonciers présentés par la bailleresse pour l'appartement loué mentionne une adresse [Adresse 2] alors que l'adresse du logement donné à bail est suivant les termes du contrat de bail le [Adresse 1]. Pour accueillir la contestation, l'ordonnance entreprise a relevé que Mme [E] ne produisait aucune pièce de nature à lever l'ambiguïté existant de ce chef.
Cependant en cause d'appel, Mme [E] a produit les justificatifs de ce que l'appartement litigieux fait partie d'un ensemble immobilier acquis par la société Vauban suivant acte en date du 29 septembre 2010, cet ensemble immobilier étant situé à l'angle de la [Adresse 9] où il porte les numéros 19, 21, et 23 et de la [Adresse 10] où il porte les numéros 24, 26 et 28 , ledit ensemble immobilier étant cadastré section [Cadastre 5] [Adresse 2] .
Il résulte de ces éléments que l'ensemble immobilier se décompose en plusieurs bâtiments dont l'un correspond au [Adresse 1] mais qu'en réalité les différents bâtiments sont repris au cadastre sous la seule adresse du [Adresse 2].
Il s'ensuit qu'il n'existe en réalité aucune difficulté pour retenir que les avis de taxes foncières produits correspondent bien au logement occupé par l'appelante.
Dès lors, la cour, à la différence du premier juge, écartera les contestations soulevées par la locataire ayant pour objet d'écarter du compte locatif le montant des ordures ménagères.
Dès lors, toutes les contestations soulevées sont rejetées et il convient d'en conclure que non seulement le décompte joint au commandement, réclamant un solde débiteur de 2155,84 euros est suffisamment clair mais qu'il est encore parfaitement exact et qu'en conséquence, l'efficacité dudit commandement n'est pas utilement remise en cause.
Pour le surplus, le décompte produit par Mme [E] fait apparaître qu'aucun règlement n'est intervenu dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer.
C'est à bon droit en conséquence que le juge des référés a énoncé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 septembre 2020.
Sur la provision réclamée par la bailleresse :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut en l'absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.
Ainsi que cela a été jugé plus haut, le montant réclamé dans le commandement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Mme [E] a produit un décompte actualisé faisant apparaître un solde débiteur d'un montant de 2837,87 euros à la date du 5 avril 2022.
Il y a lieu de préciser que ce décompte tient notamment compte des règlements dont Mme [G] s'est prévalu en première instance à savoir un virement du 24 juin 2021 pour un montant de 244,50 euros et un virement de 244,50 euros du 23 septembre 2021 et également de deux autres règlements de 244,50 euros du 24 septembre 2021, le premier juge n'ayant pu tenir compte de ces deux derniers règlements intervenus à une date proche des débats.
Il s'ensuit que la créance de Mme [E] est dépourvue de contestation sérieuse. Il convient pour la cour, réformant l'ordonnance entreprise et actualisant la créance locative, de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2837,87 euros à titre provisionnel , suivant compte actualisé à la date du 5 avril 2022 , échéance du mois d'avril 2022 inclus.
Sur les délais de paiement :
Mme [E] dans le cadre d'un appel incident demande la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé des délais de paiement de nature à suspendre les délais de paiement.
La locataire demande de tels délais subsidiairement à sa demande tendant à voir effacer l'efficacité du commandement.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La dette étant d'un montant encore relativement modéré et ne s'étant pas substantiellement aggravée, la cour accordera à la locataire des délais de paiement , de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire mais ce, sur la seule durée de 24 mois pour tenir compte de l'écoulement du temps dans le cadre de la procédure d'appel.
Ces délais seront précisés au présent dispositif. Pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus .
A défaut de respect de l'échéancier, la locataire sera déchue du bénéfice des délais, la clause résolutoire sera considérée comme définitivement acquise, l'expulsion pourra être poursuivie et Mme [G] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant et soumise aux mêmes variations.
Sur les demandes formulées par Mme [I] [G] :
Mme [G] forme des demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice subi à la suite du mauvais fonctionnement de ses volets et au titre d'une invasion de souris.
Le juge des référés n'est pas saisi du principal (article 484 du code de procédure civile), et n'a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts .
Cependant, la demande de Mme [G] correspondant à une demande de dommages et intérêts vaut à tout le moins comme demande de provision sur une créance de dommages et intérêts.
S'agissant des nuisibles, Mme [G] réclame la condamnation de sa bailleresse au paiement d'une somme de 3000 euros.
Elle rappelle les dispositions de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018 qui est venue ajouter à la définition du logement décent le fait que ce dernier doive être exempt de toute infestations d'espèces nuisibles et parasites.
Pour justifier de la réalité de cette infestation , l'appelante a produit aux débats :
-les justificatifs de l'achat d'une tapette à souris dans un magasin de [Localité 7] à une date indéterminée;
-les photographies d'un sol sur lequel se trouve un piège à souris ;
-les photographies d'un sol sur lequel apparaissent des excréments de rongeur ;
-une lettre du gestionnaire de l'immeuble faisant état de ce qu'il a sollicité le syndic de l'immeuble pour que des mesures soient prises pour éradiquer la présence de souris dans l'immeuble.
S'agissant des dispositions de la loi [Localité 4], il convient de relever qu'en la présente espèce, l'infestation des lieux alléguée n'est survenue que durant le cours de l'année 2021, soit près de quatre années après l'entrée dans les lieux de la locataire et son existence ne saurait suffire à fonder une responsabilité de plein droit de la propriétaire.
En l'état des pièces produites, ni l'imputabilité de la présence de nuisibles dans l'immeuble ni l'étendue du préjudice susceptible d'avoir été subi de ce chef par la locataire ne sont établies avec l'évidence requise en référé.
Il convient pour la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef.
S'agissant du volet défectueux, c'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le premier juge a estimé que Mme [G] avait dû souffrir pendant de longs mois du défaut de fonctionnement du volet de la pièce principale, étant précisé que ce volet ne se fermait pas complètement.
Il résulte des conclusions non contestées sur ce point que la réparation de ce chef n'a pu intervenir qu'à la fin de l'année 2021 ce qui signifie que la locataire a souffert de cet inconfort pendant une durée de l'ordre de deux années .
Le préjudice subi par la locataire doit toutefois être relativisé dans la mesure où il n'est pas contesté que le logement est à l'étage ce qui fait que l'atteinte à l'intimité est très relative et que par ailleurs il résulte du contrat de bail que la chambre est séparée .
Au regard de l'ensemble des ces éléments, la provision sera limitée à la somme de 500 euros somme pour laquelle il convient de prononcer une condamnation provisionnelle à l'encontre de la bailleresse.
Pour le surplus, la cour ne peut considérer que le mauvais fonctionnement du second volet de la chambre qui serait resté en position fermée à compter du mois de décembre 2021, et évoqué uniquement en cause d'appel, serait établi avec l'évidence requise en référé, les pièces produites se limitant à des courriels de réclamation de l'appelante.
Il n'y a pas lieu à provision complémentaire de ce chef.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que la demande de la bailleresse est pour l'essentiel fondée, il convient de condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant ainsi réformée sur le sort des dépens de première instance.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 septembre 2020 et rejeté toute demande de provision présentée par Mme [I] [G] au titre du préjudice subi à la suite d'une infestation de nuisibles
Réforme l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau ,
Condamne à titre provisionnel Mme [I] [G] à payer à Mme [V] [E] la somme de 2837,87 euros au titre de l'arriéré locatif, suivant compte actualisé à la date du 5 avril 2022, échéance du mois d'avril 2022 inclus ;
Autorise Mme [I] [G] à se libérer de la dette susdite , en 23 mensualités de 100 euros, en plus des loyers et charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt, puis le premier de chaque mois, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
Suspend en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant ce délai accordé à Mme [I] [G] ;
Dit que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si la dette est soldée à l'issue du délai sus-défini ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes convenus :
-l'intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
-la clause résolutoire sera acquise à la date du 9 septembre 2020 ;
-l'expulsion de Mme [I] [G] et de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] pourra être poursuivie conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
-l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [I] [G] jusqu'à la libération effective des lieux sera égale au loyer courant majoré des charges et condamné, en tant que de besoin, Mme [I] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
Condamne Mme [V] [E] à payer à Mme [I] [G] la somme de 500 euros à titre provisionnel au titre du défaut de fonctionnement d'un volet ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Ajoutant à l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [I] [G] au titre du dysfonctionnement d'un second volet ;
Condamne Mme [I] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à Mme [V] [E] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Fabienne DUFOSSÉ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS