Texte intégral
ARRET
N° 408
[B]
C/
MDPH DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2023
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N° RG 21/04495 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG3I - N° registre 1ère instance : 19/00254
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 30 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Août 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 24 Août 2022
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON, convoquée à l'audience par lettre simple en date du 19 Août 2022
ET :
INTIMEE
La MDPH DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [V] [P] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 30 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, saisi par Mme [R] [B] d'une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH), a :
- débouté Mme [R] [B] de ses demandes ;
- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné Mme [R] [B] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 31 août 2021 par Mme [R] [B] de cette décision qui lui a été notifiée le 31 juillet précédent.
À l'audience du 19 janvier 2023, l'appelante, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 24 août 2022), n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2022 et complétées oralement à l'audience par lesquelles la MDPH de l'Aisne demande à la cour qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et en conséquence que le jugement entrepris soit confirmé.
SUR CE, LA COUR :
Mme [R] [B] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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