Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/00976 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWB7
N° minute : 24/00048
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G]
né le 04 Décembre 1971
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AIN CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]
représentée par Madame [N] [V]
Madame [T] [G]
demeurant [Adresse 20] - [Localité 12]
non comparante, ni représentée
CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis CHEZ [17] - [Adresse 23] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16] CHEZ [17]
dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[24] Centre de [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 18]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat: Monsieur MARRONI,
Greffier: Madame TALMANT,
Débats: en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, Monsieur [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 107560,98 euros.
Lors de sa séance du 30 janvier 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [X] [G] et a orienté le dossier vers l'adoption de mesures imposées.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment au SARL [19] représentant Madame [Z] [B] par courrier en la forme recommandée le 5 février 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 15 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Madame [Z] [B] a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses écritures soutenues oralement elle conclut à la mauvaise foi du débiteur et sollicite que sa demande soit déclarée irrecevable ou qu'il soit déchu du bénéfice de la procédure.
Elle expose qu'elle loue un logement depuis 2021 et qu'elle a obtenu un jugement de résiliation du bail le 29 juin 2023 et condamnant Monsieur [G] à lui payer 7278,48 euros de passif locatif, et que ce dernier s'est maintenu dans les lieux, et que la dette s'élève à ce jour à 17.375,38 euros. Elle constate que le débiteur présente une ancienne dette locative de 60.000 euros et affirme que le locataire n'en a pas fait mention avant son entrée dans les lieux. Elle soutient que le débiteur, a laissé s'aggraver sa situation et qu'il est à l'origine de son insolvabilité qu'il a délibérément créée. Elle fait valoir en outre que le locataire ne l'a pas informée de la précédente dette locative et que la saisine de la commission vise à faire échec aux mesures d'expulsion, poursuivant ainsi l'aggravation de son passif alors qu'il ne règle pas l'indemnité d'occupation et refuse de quitter les lieux donnés à bail. Elle en conclut que Monsieur [G] est de mauvaise foi.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain, a comparu représenté par Madame [N] [V]. Elle indique qu'elle est chargée de recouvrer des sommes dues par Monsieur [G] en sa qualité de caution de la SARL [21] dont il était gérant, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle rappelle qu'un précédent dossier a conclu à un moratoire et que Monsieur [G] percevait 6000 euros de revenus.
Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué, et qui a signé l'accusé de réception du courrier recommandé, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
URSSAF ( pour les sommes dues à la CIPAV ) : 17976,83 euros ;
Service de gestion comptable [Localité 14] : 385,74 euros ;
Service des impôts aux particuliers [Localité 14] : 4640 euros ;
Madame [T] [R] : 7774,50 euros ( pension devoir de secours )
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandée à la SARL [19], mandataire du bailleur, le 5 février 2024.
La contestation a été adressée à la banque de France le 15 février 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SARL [19] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [X] [G] :
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que Monsieur [X] [G] présente un passif de 107.560 euros, comprenant deux dettes locatives d'un montant cumulé de 66.813,09 euros.
Il ressort de la décision du 24 mai 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection sur recours du débiteur sur les mesures imposées du précédent dossier de surendettement, que Monsieur [G] a été condamné par le tribunal de proximité de Trévoux à payer à Madame [D] [I] la somme de 13.980,40 euros de loyers impayés au 9 décembre 2019, et 26460 euros d'indemnités d'occupation du mois de janvier 2020 au mois de mars 2021.
Monsieur [G] a par la suite pris à bail auprès de Madame [Z] [B] un logement à compter du 12 juillet 2021, alors que le bien était confié en gestion à une agence immobilière. Si cette dernière n'est pas en capacité de produire les quittances antérieures, il y a néanmoins lieu de s'interroger sur la sincérité des déclarations du locataire entrant quant à l'existence d'un passif locatif.
Par décision du 29 juin 2023, le bailleur a obtenu la résiliation du bail ainsi que l'autorisation de procéder à son expulsion, étant précisé que Monsieur [G] est toujours dans les lieux à la date de la présente décision, la dette locative ayant été arrêtée à 7278,48 euros au 2 mai 2023, échéance de mai incluse.
L'évolution du passif au jour des débats, pour un montant de 17567 euros, permet de constater que Monsieur [G] n'a depuis lors procédé à aucun versement spontané en application de sa condamnation, ni pris en charge les indemnités d'occupation exigibles en conséquence de son maintien dans les lieux, ne serait-ce qu'en proposant le cas échéant un paiement adapté à ses revenus.
Monsieur [G] a par ailleurs attendu la délivrance d'un commandement lui ordonnant de quitter les lieux pour saisir la commission, alors que le passif locatif atteint des proportions considérables, de sorte que ce procédé interroge sur la finalité recherchée par le débiteur dans la mise en œuvre de cette procédure.
En effet, si les mesures prises au titre du surendettement ont nécessairement un impact sur les droits des créanciers, en ce sens que leur créance peut être échelonnée ou effacée en totalité ou partiellement selon l'orientation du dossier, force est de constater que le débiteur ne saurait y avoir recours à titre principal pour solder un passif locatif qu'il a laissé s'aggraver en ayant une parfaite connaissance de l'impossibilité qu'il aurait à y faire face.
A ce titre il convient de relever que le loyer actuel est supérieur à 1100 euros, alors que Monsieur [G] se prévaut d'un salaire de 1500 euros.
Si l'impérieuse nécessité de conserver un logement peut justifier une relative réticence du locataire a engager un relogement hâtif, il en va différemment en cas de disproportion manifeste des revenus et des charges locatives, et le maintien dans les lieux dans ces conditions constitue une aggravation délibérée du passif, étant précisé que Monsieur [G] ne justifie d'aucune démarche particulière actant d'une démarche de relogement, le cas échéant au sein d'un logement social qui ne ferait pas obstacle à l'accueil de son fils.
Il ne peut donc être contesté que Monsieur [G] a laissé la dette atteindre des proportions considérables, sans se mobiliser pour en arrêter le cours, et ce alors qu'il présente déjà une dette locative d'un montant encore plus important, survenue de manière parfaitement identique, et qu'il avait saisi la commission de surendettement le 14 mars 2021 soit juste avant les opérations d'expulsion , de sorte que la réitération d'un comportement contractuel et procédural corrobore l'idée que la procédure de surendettement est utilisée à titre principal comme un moyen de rétorsion aux droits du bailleur fondés sur une décision de justice, qui excède la simple passivité blâmable.
En outre, la présence au passif de dettes fiscales, sociales et familiales, et ce alors que le débiteur a bénéficié de revenus confortables durant des années, permet de considérer qu'il s'agit d'une inconséquence assimilable à une faute exclusive de toute bonne foi.
Enfin, l'absence de Monsieur [G] lors des débats, sans justificatifs, permet de considérer qu'il n'agit pas de manière loyale à l'égard des intervenants à la procédure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [X] [G] comme de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, le rendant irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la SARL [19] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Monsieur [X] [G];
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [X] [G] ;
DECLARE Monsieur [X] [G] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d'irrecevabilité sera communiquée à la banque de France pour radiation de l'intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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