Texte intégral
- N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEM - Mme [Z] [U]
Ordonnance du 17 janvier 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [S] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Z] [U]
née le 24 Juin 1996 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR l’associatoin TUTELAIRE DE SEINE ET MARNE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de XXXXXXX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 janvier 2026 dont fait l’objet Mme [Z] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 17 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [U], reçue et enregistrée au greffe le 16 janvier 2026 à 17 heures 16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 17 janvier 2026 à 17 heures 16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [Z] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 9 janvier 2026 à 23h58 qui a été renouvelée par décision judicaire du 13/01/2026 à 12h45 puis décisions médicales des 14, 15, 16, et 17 janvier 2026 pour les motifs suivants : opposition sthérrique au traitement et état d'agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 9 janvier 2026 à 23h58 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [Z] [U] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2026 à 16h05,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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