Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/153
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7WY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 06 février à 15H45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[A] [J]
né le 20 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/02/2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[A] [J]
assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2024 à 17h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [A] [J] sur requête de la préfecture du TARN du 1er février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2024 à 16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est entachée de nullité pour non-respect du droit d'être assisté par un interprète en présentiel. En l'espèce, la procédure ne justifie pas de la nécessité du recours à un interprétariat téléphonique pour la notification de la fin de garde à vue, le placement au centre de rétention et les droits en rétention. L'intéressé a subi un grief car il n'a pas été en mesure de comprendre précisément l'ensemble des informations notifiées. Il n'est pas justifié de l'inscription de l'interprète téléphonique Monsieur [V] sur la liste des experts 2024.
- La préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé réside en France depuis de nombreuses années avec une compagne dans un logement stable. Il est le père d'une enfant âgée de sept ans. Son insertion familiale aurait dû être examinée et la nécessité du placement en rétention s'avère disproportionnée au regard de l'atteinte à la vie privée et familiale.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu'il peut exercer.
En l'espèce, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
Au cas particulier, le 30 janvier 2024 à 17 heures, les policiers en fonction à [Localité 1] ont été sollicités afin de se rendre dans un magasin de la zone marchande du magasin Leclerc concernant trois individus qui venaient de commettre un vol à l'étalage.
Monsieur [J] a été interpellé avec plusieurs complices et placé en garde à vue à compter de 17h30. Les policiers ont constaté qu'il ne s'exprimait pas correctement en français et ils lui ont remis un formulaire de notification de ses droits en langue arabe.
À 19h25, les droits en garde à vue lui ont à nouveau été notifiés cette fois en présence d'un interprète. Il a souhaité obtenir l'assistance d'un avocat.
Il a été entendu le 31 janvier à 11h29 en présence d'un interprète.
À 17h28, par l'intermédiaire d'un interprétariat téléphonique assuré par Monsieur [S] [V], il s'est vu notifier la fin de la garde à vue puis à 17h30 la décision de placement au centre de rétention administrative ainsi que l'ensemble de ses droits.
La cour constate que le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit dans le formulaire de notification.
La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux de Monsieur [J] a été assuré.
Si le motif du recours au procédé « ISM » n'est pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [J] soutient que l'absence d'explication sur l'absence physique d'un interprète lui fait grief.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu les exercer.
De même, il ne démontre l'existence d'aucun grief résultant de l'absence de précision quant à la prestation de serment de Monsieur [V].
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté portant placement en rétention administrative souffre d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa résidence en France depuis de nombreuses années avec une compagne dans un logement stable. Il est le père d'une enfant âgée de sept ans. Son insertion familiale aurait dû être examinée et la nécessité du placement en rétention s'avère disproportionnée au regard de l'atteinte à la vie privée et familiale.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet en février 2021 sous une autre identité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une année, ainsi que d'une seconde obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour par le préfet de la Haute-Garonne le 10 janvier 2023 suite à un dépôt de demande de titre « vie privée et familiale » et au regard de ses antécédents judiciaires,
- n'a pas exécuté les mesures d'éloignement et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français,
- a fait l'objet d'un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire le 31 janvier 2024 suite à son interpellation pour des faits de vol aggravé,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, la cour relève que dans son audition du 31 janvier 2024 l'intéressé a affirmé être marié religieusement avec Madame [I] [H] qui lui a donné une fille prénommée [Z] âgée de sept ans.
Au soutien de sa demande, il verse au dossier un acte de reconnaissance de l'enfant. Toutefois, outre que le mariage religieux allégué par Monsieur [J] n'emporte aucune conséquence juridique en France, celui-ci n'apporte aucun élément concret objectivant une relation paternelle stable et réelle avec cet enfant.
Au surplus, quand bien même le ferait-il, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont il se plaint est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Il produit encore une attestation d'hébergement de Madame [E] [W] datée du 2 février 2024. Néanmoins, quand bien même cette attestation refléterait-elle la réalité, Monsieur [J] a affirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il s'est soustrait à plusieurs reprises à des obligations d'éloignement et n'a pas remis aux autorités françaises un passeport ou un autre document de voyage.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
En effet, compte tenu de ce qui précède, M. [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 février 2024,
Rejetons l'exception de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [A] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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