Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 1er décembre 2022
(n° 374 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Juridiction de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-1449
APPELANT
Monsieur [B] [W] [P]
né le 13 mars 1988 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
Madame [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 6 août 2020, remise à personne morale
S.D.C. LES VINGT ARPENTS,
caducité partielle à son égard par ordonnance rendue le 04/02/21.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A. AXA FRANCE, assureur du S.D.C. LES VINGT ARPENTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 août 2013, à effet au 26 août 2013, non produit devant la cour, la société anonyme Logement francilien a donné à bail à M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X], un appartement situé [Adresse 2]. Le loyer était fixé à 456,37 euros et 193,51 euros de provision sur les charges.
Invoquant des impayés de loyers, la société Logement francilien a fait signifier, à M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X], le 30 mars 2018, un commandement de payer la somme de 2.723,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés, échéance de mars 2018 incluse, visant la clause résolutoire.
La société anonyme 1001 Vies Habitat est venue aux droits de la société Logement francilien à compter du 1er juillet 2018.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2018, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X], devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, en résiliation du bail à compter du 30 mai 2018 par acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement résiliation judiciaire du bail, expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation, de la somme de 4.707,85 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2018 incluse.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2019, la société anonyme 1001 Vies Habitat, a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires Les vingt arpents devant le même tribunal afin de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir, et qu'il soit condamné à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être portée à son encontre.
Par assignation du 28 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires Les vingt arpents a assigné la société anonyme Axa France Iard aux fins de condamner cette société à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
M. [B] [W] [P], qui a indiqué que Mme [R] [X] a quitté le logement le en 2015, s'est plaint d'importants dégâts des eaux et a demandé la réalisation de travaux et des dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué :
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°11-18-1449, RG n°11-19-877 et RG n°11-19-2158 et dit qu'elles seront désormais jugées et suivies sous le numéro
unique RG n°11-18-1449.
Déclare recevable l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires Les vingt arpents.
Déclare recevable l'intervention forcée de la société anonyme Axa France Iard.
Rejette l'exception de nullité de forme soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Rejette l'exception d'inexécution des obligations du bailleur soulevée par M. [B] [W] [P].
Déboute M. [B] [W] [P] de sa demande de voir ordonner au bailleur de faire les travaux nécessaires pour rendre le logement occupé par le locataire et sa famille décent.
Déboute M. [B] [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation du bailleur de lui remettre un logement décent.
Déclare la société anonyme 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société anonyme Logement francilien, recevable en son action en résiliation du bail et expulsion
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 13 août 2013, à effet au 26 août 2013, entre d'une part la société anonyme Logement Francilien, aux droits de laquelle vient la société anonyme 1001 Vies Habitat et d'autre part, M.[B] [W] [P] et Mme [R] [X], concernant l'appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 31 mai 2018.
Constate en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail.
Dit que M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 mai 2018.
Ordonne en conséquence à M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X] de libérer l'appartement et de restituer les clefs.
Dit qu'à défaut pour M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux, la société anonyme 1001 Vies Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
Rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, prises en application de l'article 11 e) de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et ayant pour effet de repousser le terme de la période mentionnée à l'article L.412-6 du code précité au 31 mai pour l'année 2020.
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Déboute M. [B] [W] [P] de sa demande de déduction des suppléments de loyer solidarité.
Condamne solidairement M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X] à payer à la société anonyme 1001 Vies Habitat, la somme de 2.723,77 euros, échéance de mars 2018 incluse, au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, et ce avec intérêt au taux légal 21 compter du 31 mars 2018.
Condamne M. [B] [W] [P] à payer à la société anonyme 1001 Vies Habitat, la somme de 13.029,02 euros, échéance de janvier 2019 incluse, au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018.
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé et Condamne M. [B] [W] [P] à verser à la société anonyme 1001 Vies Habitat, cette indemnité d'occupation, à compter du 31 mai 2018 et jusqu'à son départ effectif des lieux, départ concrétisé notamment par la remise des clefs aux bailleurs ou la réalisation des procédures d'expulsion.
Rappelle que l'indemnité d'occupation n'est pas cumulable avec les loyers et charges.
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
Déboute la société anonyme 1001 Vies Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [B] [W] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires Les vingt arpents en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société anonyme Axa France Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [W] [P] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2020 par M. [B] [W] [P],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 août 2020 par lesquelles M. [B] [W] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 9 juin 2020, sous le numéro RG 11-18-001449 en ce qu'il :
-Déboute Monsieur [B] [W] [P] de sa demande de voir ordonner au bailleur, de faire les travaux nécessaires pour rendre le logement occupé par le locataire et sa famille décent ;
-Déboute M. [B] [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation du bailleur de lui remettre un logement décent.
-Déclare la société anonyme 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société anonyme Logement francilien, recevable en son action en résiliation du bail et expulsion
-Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 13 août 2013, à effet au 26 août 2013, entre d'une part la société anonyme Logement Francilien, aux droits de laquelle vient la société anonyme 1001 Vies Habitat et d'autre part, M.[B] [W] [P] et Mme [R] [X], concernant l'appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 31 mai 2018.
-Constate en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail.
-Dit que M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 mai 2018.
-Ordonne en conséquence à M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X] de libérer l'appartement et de restituer les clefs.
-Dit qu'à défaut pour M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux, la société anonyme 1001 Vies Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
-Rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, prises en application de l'article 11 e) de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et ayant pour effet de repousser le terme de la période mentionnée à l'article L.412-6 du code précité au 31 mai pour l'année 2020.
-Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
-Déboute M. [B] [W] [P] de sa demande de déduction des suppléments de loyer solidarité.
-Condamne solidairement M. [B] [W] [P] et Mme [R] [X] à payer à la société anonyme 1001 Vies Habitat, la somme de 2.723,77 euros, échéance de mars 2018 incluse, au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, et ce avec intérêt au taux légal 21 compter du 31 mars 2018.
-Condamne M. [B] [W] [P] à payer à la société anonyme 1001 Vies Habitat, la somme de 13.029,02 euros, échéance de janvier 2019 incluse, au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018.
-Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé et Condamne M. [B] [W] [P] à verser à la société anonyme 1001 Vies Habitat, cette indemnité d'occupation, à compter du 31 mai 2018 et jusqu'à son départ effectif des lieux, départ concrétisé notamment par la remise des clefs aux bailleurs ou la réalisation des procédures d'expulsion.
-Rappelle que l'indemnité d'occupation n'est pas cumulable avec les loyers et charges.
-Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
-Déboute la société anonyme 1001 Vies Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Déboute M. [B] [W] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Déboute le syndicat des copropriétaires Les vingt arpents en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Déboute la société anonyme Axa France Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamne M. [B] [W] [P] aux entiers dépens de la présente procédure.
-Ordonne l'exécution provisoire.
Déclarer le logement occupé par Monsieur [W] [P] comme étant indécent ;
Ordonner à la société [Adresse 10] d'engager les travaux nécessaires afin de faire cesser l'indécence du logement occupé par Monsieur [W] [P] ;
Condamner la société d'HLM 1001 VIES HABITAT à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 4.707,85 euros à titre de dommages et intérêts pour indécence du logement et inexécution des travaux visant à le remettre en état ;
Condamner la société d'HLM 1001 VIES HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société d'HLM 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022 par lesquelles la société anonyme Axa France Iard demande à la cour de :
A principal,
Prendre acte de ce qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard,
Prononcer sa mise hors de cause consécutive,
Confirmer en tout état de cause et en tous points le jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 9 juin 2020.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [B] [W] [P] de l'ensemble des réclamations formées en cause d'appel,
Débouter toutes parties des demandes qui seraient formées à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société anonyme Axa France Iard.
A titre subsidiaire, sur l'appel incident interjeté par le syndicat des copropriétaires, dans l'hypothèse où une réformation du jugement devait intervenir,
Dire et juger que l'appel en garantie formé à titre incident par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard est dépourvu de tout objet,
Dire et juger qu'en tout état de cause, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société anonyme Axa France Iard,
Condamner tout succombant à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Bellon, avocate au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société anonyme 1001 Vies Habitat, par acte d'huissier du 6 août 2020, à personne morale par remise à une personne habilitée et selon les formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile.
Cette société n'a pas constitué avocat.
Par ailleurs, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 février 2021, qui n'a pas fait l'objet de déféré, l'appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires Les vingt arpents a été déclaré caduc faute de signification de la déclaration d'appel.
Enfin, l'appelant a été invité à signifier la déclaration d'appel à Mme [R] [X] par courrier du greffe de la cour d'appel du 9 septembre 2020 ; il a été sollicité à nouveau par le greffe par message du 6 octobre 2022 et a répondu qu'il ne détenait pas, et n'était pas en mesure de produire devant la cour, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à Mme [R] [X], qui n'est pas constituée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée ; en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs, la cour observe que les chefs de dispositifs par lesquels le premier juge a déclaré recevable les interventions forcées du syndicat des copropriétaires Les vingt arpents et d' Axa France Iard, a rejeté l'exception de nullité de forme soulevée par le syndicat des copropriétaires ainsi que l'exception d'inexécution des obligations du bailleur soulevée par M. [B] [W] [P], ne sont pas visés dans la déclaration d'appel de sorte que la cour n'en est pas saisie et qu'ils sont définitifs.
Sur la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] [X]
S'agissant de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, l'article 902 du code de procédure civile dispose que :
"Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (...)"
S'agissant de la notification et de la signification des conclusions d'appelant à l'intimé, l'article 911 du même code prévoit que: " Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; (...)".
En l'espèce, faute pour M. [B] [W] [P] d'établir que ces dispositions ont été respectées à l'égard de Mme [R] [X], intimée non constituée, la caducité de l'appel dirigé contre elle est relevée d'office et constatée par la cour.
Sur la décence du logement et la demande de travaux
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, en bon état d'usage et de réparation.
L'obligation de délivrance d'un logement décent a un caractère d'ordre public et l'acceptation des lieux en l'état par le preneur ou son information préalable ne libère pas le bailleur de son obligation de remettre un logement décent (3e Civ, 2 février 2010, n 09-12.691; Civ. 3ème 15 décembre 2004, Bull 239, pourvoi 02-20.614), seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, n° 11-27.650).
Les critères d'un logement indécent sont prévus par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. M. [B] [W] [P] n'indique pas lesquels lui semblent n'avoir pas été respectés.
Compte tenu des problèmes d'humidité invoqués, la cour rappelle qu'aux termes de cet article, "le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. (...)"
En application des 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de l'entretenir en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Pour sa part, le locataire est tenu, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de payer le loyer et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon les termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme devant le premier juge, M. [B] [W] [P] fait valoir que le logement a été affecté par des problèmes importants d'infiltrations d'eau et de moisissures, courant 2018, qui ont donné lieu à des travaux du syndicat des copropriétaires dans les parties communes, mais à aucun travaux du bailleur dans son appartement.
Tout d'abord, il convient de relever que M. [B] [W] [P] ne produit aucun état des lieux d'entrée justifiant de l'état des locaux au début du bail, de sorte que la présomption de bon état de l'article 1731 du code civil reprise par l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s'applique en l'espèce. Ainsi l'indécence du logement n'est ni établie, ni d'ailleurs alléguée, avant le dégât des eaux précité, dont il n'est ni soutenu ni établi qu'il soit imputable au bailleur.
Devant la cour, M. [B] [W] [P] produit notamment, comme devant le premier juge :
-une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2018, qu'il adressée au bailleur, par lequel il se plaint de "dégâts des eaux depuis février 2016" et de problèmes d'humidité et de moisissures provenant d'un débordement de gouttière de l'immeuble ; il y demande l'intervention du syndicat des copropriétaires pour faire cesser ces désordres,
-un courrier du 20 juillet 2018 par lequel le service d'urbanisme de [Localité 9], alerté par le locataire a fait part au bailleur d' "importants désordres liés à des infiltrations d'eau prenant naissance en partie haute de la salle de bains, le long des colonnes montantes de l'immeuble (...) il n'a pu être constaté si la cause des désordres est toujours active ou si des travaux ont été entrepris pour y remédier. Ces désordres ne sont pas sans rappeler ceux affectant l'appartement de (...), situé au premier étage (...) » ; le rapport d'enquête joint à ce courrier fait état de décollements du papier peint dans le séjour, dans le couloir et dans une chambre (laquelle comporte également des moisissures), décollements d'enduit au plafond et sur une partie des murs de la salle de bains avec cloquage et traces d'humidité et de moisissures ainsi que dans les toilettes; il est précisé que lors de la visite les murs et plafonds étaient secs au toucher.
Le mauvais état de l'appartement à cette date, et le fait qu'il comporte des points d'indécence est ainsi établi.
Toutefois, d'une part, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. [B] [W] [P] admet que la cause des infiltrations a bien été identifiée et réparée par le syndicat des copropriétaires ; le rapport d'enquête précité note que les murs et plafonds de l'appartement sont secs à la date de la visite.
De plus, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'appelant, et en tout état de cause d'aucune pièce objective, technique et contradictoire que les décollements de peinture et les traces de moisissures constatées résultent tous du dégât des eaux précité et non, ne serait-ce qu'en partie, des conditions d'occupation des lieux par le locataire ; la cause de ces désordres reste ainsi, au moins partiellement, incertaine.
En outre, M. [B] [W] [P] ne conteste pas l'exactitude des constatations du premier juge qui a relevé qu'un constat amiable de dégâts des eaux avait été effectué entre le locataire et le gestionnaire de location le 28 novembre 2017, qu'une réunion d'expertise avait été organisée en juin 2018 par la société Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, et avait donné lieu à un rapport d'expertise du 2 août 2018 et qu'il résultait de ce rapport que l'assureur du locataire prendrait en charge la réparation des désordres constatés à l'intérieur de l'appartement, avec recours contre le syndicat des copropriétaires; il ne produit pas ni ces pièces, communiquées en première instance, ni de pièce contraire.
Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'imputer au bailleur les désordres constatés, ni de lui reprocher un manque de diligence dans ses obligations contractuelles, de nature à justifier que les travaux de réparation des désordres constatés dans l'appartement du locataire lui incombent.
M. [B] [W] [P] ne produit aucun élément relatif à l'intervention de son assureur; compte tenu de la caducité partielle de l'appel, aucune demande n'est formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Au regard du dispositif de ses conclusions, aucune demande n'est par ailleurs formée à l'encontre de la société d'assurances AXA.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'est pas démontré que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent ou d'assurer au locataire la jouissance paisible de celui-ci et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] [W] [P] de condamnation du bailleur à effectuer des travaux dans son logement, en application de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, étant observé au demeurant que la nature des «travaux nécessaires » n'est pas indiquée par l'appelant.
Sur la demande de dommages-intérêts
Comme devant le premier juge, M. [B] [W] [P] demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, consistant selon lui notamment en l'absence de réalisation des travaux de remise en état de son appartement et en répercussions de l'humidité du logement sur la santé de ses enfants.
Cependant, au vu des motifs précédents et contrairement aux allégations de l'appelant, aucune faute du bailleur n'est établie ni de lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice allégué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, M. [B] [W] [P] demande l'infirmation des chefs de dispositifs du jugement relatifs à l'acquisition de la clause résolutoire, au paiement des arriérés de loyers et indemnité d'occupation, et aux demandes subséquentes, sans saisir la cour d'aucune demande à ce sujet. En réalité les seules demandes formulées par M. [B] [W] [P], récapitulées dans le dispositif de ses conclusions, portent sur l'indécence du logement, la réalisation de travaux et l'octroi de dommages-intérêts, sur lesquelles il a été statué plus haut.
Or, il convient de rappeler que la cour n'est, en application de l'article 954 du code de procédure civile, régulièrement saisie que des demandes énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
La cour confirmera donc le jugement en ces chefs de dispositif, étant surabondamment retenu que c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et auxquels il convient de se référer, que le premier juge a statué sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société anonyme Axa France IARD demande la condamnation de M. [B] [W] [P] à lui payer une somme à ce titre ; toutefois, il est équitable en l'espèce de rejeter cette demande ; la demande à ce titre de l'appelant sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [B] [W] [P], du 3 juillet 2020, dirigée contre Mme [R] [X],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant ,
Constate qu'aucune prétention n'est élevée à l'encontre de la société Axa France Iard,
Condamne M. [B] [W] [P] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président