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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00911 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQPU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2017 00155
APPELANTE :
Madame [O] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SA CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La S.A.R.L. Ecole Privée Cybele Esthétique Coiffure dont la gérante est [O] [S] épouse [N] - ci-après Mme [N]- a pour activité l'enseignement de la coiffure, les conseils à la personne, la vente de produits, d'articles et de tous biens d'équipements de la personne, ainsi que de toutes prestations de services attachées à [Localité 6].
Elle a ouvert dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest le 26 juin 2015, un compte courant professionnel n°19031 200788 01.
Par acte sous-seing privé du 15 février 2016, Mme [N] s'est portée caution solidaire en garantie de tous engagements de la société Ecole privée Cybele Esthétique Coiffure pour une durée de 60 mois, dans la limite de 9 600 euros.
La société Ecole privée Cybele Esthétique Coiffure a souscrit par acte sous seing privé auprès de cet établissement bancaire, le 24 février 2016, un prêt professionnel d'un montant de 54 000 euros destiné au rachat d'un prêt souscrit auprès de la Société Générale, remboursable en 48 mensualités de 1 184,55 euros au taux de 1, 75 %, en garantie duquel Mme [N] s'est portée caution solidaire par acte sous seing privé du même jour, pour une durée de 72 mois et dans la limite de 64 800 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 22 février 2017, la société Ecole Privée Cybele Esthétique Coiffure a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire.
La banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 2 mars 2017, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, elle a mis en demeure la caution de se substituer à la société Ecole Privée Cybele Esthétique Coiffure pour le règlement des échéances futures du prêt.
Par exploit d'huissier du 12 mai 2017, la banque CIC Sud-Ouest a fait assigner Mme [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement du 24 juillet 2017 a sursis à statuer dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ecole Privée Cybele Esthétique Coiffure.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la résolution du plan adopté par jugement du 21 janvier 2018 et la liquidation judiciaire de la société Ecole Privée Cybele Esthétique Coiffure.
Par jugement du 14 octobre 2019, ce même tribunal, statuant sur reprise d'instance, a :
- condamné Mme [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 7332,39 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2017, sans délais de paiement,
- débouté Mme [N] de ses demandes concernant la responsabilité de la banque CIC Sud-Ouest, pour violation à son encontre de ses obligations de renseignement, de mise en garde, ainsi que pour avoir accordé un prêt manifestement excessif,
- débouté Mme [N] de sa demande concernant la violation de l'obligation du principe de proportionnalité,
- condamné Mme [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 43828,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 75% l'an à compter du 2 mars 2017,
- condamné Mme [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [S] épouse [N] a régulièrement relevé appel, le 13 février 2020, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 24 février 2022 via le RPVA, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne en date du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
S'agissant du cautionnement du compte professionnel :
- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas la validité de ce cautionnement qu'elle reconnaît, en conséquence, devoir à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 7 332,39 euros,
- faisant application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, dire et juger qu'elle pourra se libérer de sa dette à l'égard de la banque CIC Sud-Ouest par 24 mensualités,
S'agissant du cautionnement du contrat de prêt :
Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation en vigueur lors de la signature de l'engagement de caution,
A titre principal,
- dire et juger que, eu égard au caractère manifestement disproportionné de ses engagements lorsqu'elle a signé le contrat de cautionnement, ce dernier ne peut lui être opposé par la banque CIC Sud-Ouest, créancier professionnel,
- débouter en conséquence la banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la banque CIC Sud-Ouest a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
- condamner en conséquence la banque CIC Sud-Ouest à lui verser la somme de 44 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné,
En toute hypothèse,
- condamner la banque CIC Sud-Ouest au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- lors de l'engagement de caution du prêt, elle ne disposait d'aucun revenu, elle était déjà endettée au titre de deux emprunts souscrits auprès d'une autre banque, en plus du cautionnement fourni en garantie du compte professionnel, et son patrimoine immobilier était constitué de la valeur de l'immeuble dont elle ne détenait qu'une propriété indivise ;
- les deux fiches de situation patrimoniale en date du 15 février 2016 produites en cause d'appel par la partie adverse ne se rapportent qu'au premier engagement et non à celui garantissant l'empunt dans le cadre duquel la banque n'a pas vérifié sa situation ;
- cette fiche contient des informations erronées, lapidaires et incomplètes,
- la banque est fautive pour ne pas avoir attiré son attention sur le risque lié à l'opération garantie et sur le fait que seule la vente de sa résidence principale lui permettrait de faire face à ses obligations ;
- le caractère averti d'une caution ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, ses fonctions d'élue municipale et sa qualité de gérante de deux petites sociétés spécialisées dans les soins esthétiques et coiffure ne suffisent pas à faire d'elle une caution avertie en matière économique.
La banque CIC Sud-Ouest sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 décembre 2021, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de la Selarl Sainte-Cluque Sarda Laurens.
Elle expose en substance que :
- la caution a déjà bénéficié de délais de paiement depuis 2017 ;
- le caractère proportionné de l'engagement de caution résulte des éléments déclarés par la caution dont la banque n'a pas à en vérifier l'exactitude ;
- la caution a rempli deux fiches pour chacun des deux cautionnements, sur lesquelles elle a déclaré une valeur du bien immobilier à hauteur de 220 000 euro sans indiquer son caractère indivis;
- aucun devoir de mise en garde n'est dû en présence d'une caution avertie et le crédit accordé à la société débitrice lui a permis de réduire de deux tiers le montant mensuel de ses remboursements d'emprunt.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement s'agissant des sommes dues au titre du cautionnement tous engagements :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que Mme [N] a de fait bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution consenti le 24 février 2016 :
L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations certifiées exactes qui lui ont été fournies dans la fiche de situation patrimoniale et de les opposer à la caution sans possibilité pour cette dernière de soutenir que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Au principe selon lequel, en cas de déclaration de la situation patrimoniale, seuls les éléments déclarés peuvent être invoqués par la caution, sont apportés différentes exceptions notamment, en cas d'anomalies apparentes affectant la déclaration ou lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.
En l'espèce, la banque produit en cause d'appel deux fiches de situation patrimoniale toutes deux en date du 15 février 2016 qui ne peuvent être tenues trop anciennes par rapport à la date des engagements de caution et notamment celui consenti le 24 février 2016.
Ces deux fiches ne sont pas identiques dans la manière dont elles ont été remplies manuscritement de sorte qu'il ne peut être retenu que l'une serait la photocopie de celle demandée au moment du premier engagement de caution et qu'elle serait produite dans le but d'écarter le grief d'une absence de fiche de situation patrimoniale dans le cadre du second cautionnement. Les mentions manuscrites qu'elles comportent relèvent d'une même écriture, les renseignements d'ordre patrimonial qui y sont portés sont identiques et elles se terminent par une signature non contestée, attribuée à Mme [N] qui est concordante dans sa forme et ses caractéristiques avec celles figurant sur les conventions signées avec la banque CIC Sud Ouest.
Ainsi, Mme [N] ne peut se prévaloir de l'absence de fiche de situation patrimoniale ou d'une anomalie les affectant et soutenir devant la cour que sa situation financière était alors moins favorable que celle qu'elle a déclarée le même jour et à deux reprises à la banque alors qu'elle se devait de compléter ces fiches de la manière la plus complète et la plus sincère.
Dans ces deux fiches, elle a donc déclaré un bénéfice industriel et commercial équivalent à 1500 euros par mois, l'existence d'un prêt en cours de remboursement souscrit auprès de la Banque populaire dont le montant n'a pas été indiqué, et la propriété d'une maison individuelle de 220 000 euros en apposant un simple trait sous la rubrique 'passif résiduel en euros' laissant comprendre qu'il s'agissait d'une valeur nette.
En tout état de cause, les deux tableaux d'amortissement des prêts établis au nom de M. et Mme [N] font état d'un capital restant dû de 8 744,70 euros et 4 095,35 euros, de sorte que cette valeur nette s'établissait a minima à 207159,95 euros.
Elle n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'un bien indivis alors que la fiche type lui demandait de le préciser.
Il apparaît ainsi qu'indépendamment de la faiblesse de ses revenus, elle disposait d'un patrimoine immobilier dont la valeur lui permettait de répondre d'un engagement de caution de 64 800 euros s'ajoutant à celui de 9 600 euros consenti quelques jours plus tôt auprès de la même banque.
La preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'examiner la question des capacités financières de la caution au jour où elle est appelée.
Sur le devoir de mise en garde :
Il est constant que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
Mais comme l'indique Mme [N] elle-même, elle a été la gérante et seule associée de la société Ecole privée Cybele Esthétique Coiffure depuis 2009 et a créé en fin d'année 2015 une SASU Coiff'Inter.
Ainsi les fonctions de gérante n'étaient pas nouvelles pour elle au jour de son engagement en 2016 et son âge - 44 ans - comme son expérience professionnelle lui conféraient une maturité suffisante pour comprendre les conséquences de son engagement ne présentant aucune complexité particulière.
Elle était donc caution avertie et la banque n'était tenue d'un tel devoir que si elle avait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que l'emprunteur ou la caution ignorait.
Or, la preuve que la banque détenait des informations ignorées de la caution elle-même n'est pas rapportée.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande de la banque :
Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et les dépens :
Mme [N] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la banque CIC Sud Ouest une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 14 octobre 2019,
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que Mme [N] supportera les dépens de l'instance et payera à la SA CIC Sud Ouest une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,