Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSV
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2022, à 18h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 04 juillet 1995 à Dakar, de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 30 mai 2022 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 mai 2022 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [S] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 juin 2022 à 17h51 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022, à 14h45, par M. [U] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [U] [S] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que du caractère disproportionné pris dans leur ensemble sont irrecevables comme dénués de motivation en fait devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'intéressé ne conteste pas la décision du préfet en ce qu'il l'a fondée, notamment, sur le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 30 mars 2017, ne peut justifier de document de voyage en cours de validité ains qu'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce dont il résulte que la décision est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné en l'absence de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2022 à 10h08
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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