Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6Q
Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 avril 2022-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 19/00166
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2019, publié le 14 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le volume 2019 S n°103, la SA Cic Est a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers appartenant à M. [R] [P], sis [Adresse 5], à [Localité 4] (77) pour avoir paiement de la somme de 27.557,27 euros, en vertu d'un jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Meaux.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, la société Cic Est a fait assigner M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux à l'audience d'orientation.
Par jugement d'orientation rendu le 11 février 2021, le juge de l'exécution a ordonné la vente sur adjudication du bien saisi et fixé la date de l'audience d'adjudication au 3 juin 2021.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée en raison de l'appel formé contre le jugement d'orientation par M. [P].
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour de céans a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [P] à l'encontre du jugement du 3 juin 2021, faute de respect des dispositions de l'article 919 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités d'affichage en vue d'une adjudication à l'audience du 7 avril 2022.
Entre-temps, M. [P] avait déposé un dossier de surendettement le 1er mars 2022.
Par conclusions d'incident du 6 avril 2022, M. [P] a demandé au juge de l'exécution de constater l'existence de la décision de recevabilité de sa demande, rendue par la commission de surendettement le 31 mars 2022, à titre principal, de constater le défaut d'objet de la procédure d'adjudication, annuler la procédure d'adjudication, et à titre subsidiaire, de la suspendre.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté les demandes d'annulation et de suspension de la procédure d'adjudication formées par M. [P],
dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble par jugement d'adjudication distinct,
condamné M. [P] aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la consommation, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement pour causes graves et dûment justifiées. Relevant que M. [P] ne demandait pas le report de l'adjudication dans le dispositif de ses conclusions, il a estimé que la production par l'intéressé d'une décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement postérieurement au jugement d'orientation ordonnant la vente forcée ne lui permettait ni d'annuler ni de suspendre la procédure d'adjudication.
M. [P] a formé appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2022.
Par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2022, il demande à la cour de :
le recevoir en ses conclusions d'appelant,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dire que la décision de recevabilité de la commission de surendettement a suspendu l'exigibilité de la créance de la société Cic Est et entraîné un défaut d'objet de la procédure d'adjudication,
annuler la procédure de saisie immobilière de ses biens,
annuler l'adjudication de ses biens immobiliers,
suspendre la procédure d'adjudication diligentée à son encontre,
en tout état de cause,
condamner la société Cic Est à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 1er juin 2022, la société Cic Est demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la régularité du jugement
M. [P] se prévaut de l'irrégularité du jugement en ce qu'il mentionne, dans son en-tête, le nom d'un avocat étranger à la procédure (en réalité son ancien avocat plaidant), pour conclure à l'infirmation du jugement et non pas, d'ailleurs, à son annulation. Mais une telle erreur sur le nom de l'avocat plaidant n'est nullement significative de ce que le juge de l'exécution n'aurait pas examiné son dossier attentivement et ne peut avoir pour seule conséquence que la rectification de l'en-tête du jugement. En tout état de cause, cette erreur ne constitue pas un motif d'infirmation alors que c'est la seule conséquence que prétend voir tirer l'appelant.
Même si l'appelant ne le sollicite pas expressément et en application des dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permettent à toute juridiction de rectifier d'office une erreur matérielle, il y a lieu de procéder à cette rectification au dispositif du présent arrêt.
Sur l'incidence de la décision de recevabilité de la commission de surendettement
L'article L.722-2 du code de la consommation, invoqué par les appelants, dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Mais aux termes de l'article L. 722-4 du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la vente vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 et L. 721-7 du code de la consommation.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception et courriels des 9 mars, 23 mars et 5 avril 2022, le conseil de M. [P] a, à trois reprises, sollicité de la commission de surendettement qu'elle saisisse le juge de l'exécution aux fins de report de l'adjudication. Mais celle-ci n'a pas entendu saisir le juge de l'exécution d'une demande de report fondée sur les textes précités.
Certes l'appelant souligne que devant le juge de l'exécution, et présentement devant la cour, il ne sollicite pas un tel report, mais l'annulation de la procédure d'adjudication, subsidiairement sa suspension, ce au motif que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 31 mars 2022 aurait suspendu l'exigibilité de la créance et rendu la procédure d'adjudication sans objet. Cependant, aucun texte n'est de nature à remettre en cause l'exigibilité de la créance par suite d'une décision de recevabilité par la commission de surendettement alors que la vente forcée a déjà été ordonnée par un jugement d'orientation, ici devenu définitif par suite de l'arrêt rendu par cette cour le 28 octobre 2021. Cette décision de recevabilité de la commission de surendettement n'a pas non plus pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance du créancier poursuivant.
Par conséquent, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a dit que les textes invoqués par M. [P] ne lui permettaient pas d'annuler la procédure de saisie immobilière et que la procédure de suspension prévue aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation ne s'applique pas lorsque la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement intervient après le prononcé du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée.
Par ailleurs, alors que la banque le conteste et que le jugement n'en porte pas trace, M. [P] ne démontre pas avoir remis à l'audience d'adjudication le chèque de banque daté du 5 avril 2021 qu'il verse aux débats, outre qu'il n'allègue pas que ce chèque ait pu couvrir la totalité de sa dette et non pas seulement les frais de saisie. Dans ces conditions, la prétendue remise de ce chèque de banque ne peut avoir pour effet de faire annuler ni de priver d'objet la procédure d'adjudication.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle figurant à l'en-tête du jugement n°RG 19/00166 rendu le 7 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux comme suit :
Dit que la mention :
« représenté par Me [Z] [M], avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me [C] [V], avocat au barreau du Val-de-Marne, avocat plaidant, »
est remplacée par :
« représenté par Me [Z] [M], avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau de l'Essone, avocat plaidant, »
Dit que la présente disposition rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement n° RG 19/00166 du 7 avril 2022 ;
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [R] [P] à payer à la société Cic Est la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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