Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZAT
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 13 août 2025 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 août 2025 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 11 août 2025, soit jusqu'au 10 septembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2025, à 16h49, par M. [Z] [P] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à indiquer que l'intéressé conteste son maintien en détention parce qu'il souhaite accompagner sa famille qui se trouverait 'en situation de rue' et à soulever des incertitudes sur le fait que le vol programmé ait bien lieu.
Or, d'une part, la déclaration d'appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention au stade de la deuxième prolongation, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-4 du code précité, d'autre part, le juge relève que M. [P] a précisément été interpellé pour des violences conjugales commises le 11 juillet 2025. En outre, l'appelant n'étaye nullement son affirmation selon laquelle aucun élément ne permet de déterminer si le vol du 27 août aura lieu, alors que le premier juge relève que à juste titre que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour identifier l'intéressé, déterminer sa nationalité, retrouver la trace d'une demande d'asile déposée en Croatie et programmé un vol pour le 27 août prochain.
En conséquence, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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