Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIH7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 392
du 31 Mai 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [P]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Guillem NIVET, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 janvier 2021 prononçant une interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [E] [P] pour une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté en date du 30 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [E] [P],
Vu l'ordonnance du 1er avril 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [P], pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [P], pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la Cour d'Appel de Montpellier le 2 mai 2024
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 mai 2024 reçue le 29 mai 2024 à 10h35 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 mai 2024 à 14h53 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [P], pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [P] faite le 30 mai 2024 à 13h11 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h11 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 30 mai 2024 à 16h44 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 31 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 29 Mai 2024 à 14h53 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
L'article R.743-14 alinéa 2 dispose : 'Sont manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L.743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'.
En l'espèce, la déclaration d'appel reprend des éléments textuels et jurisprudentiels, puis se borne à indiquer que 'les faits reprochés sont insuffisants à caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public', formule stéréotypée, sans autre motivation.
Elle ne critique pas la caractérisation de la menace à l'ordre public par le premier juge qui a développé sa motivation in concreto au vu des quatorze signalisations au FAED entre le 10 novembre 2022 et le 30 mars 2024 et la condamnation le 11 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance.
La déclaration d'appel est dès lors non motivée et est manifestement irrecevable au sens de l'article L.723-23 alinéa 1 du ceseda.
Il convient donc de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2024 à 10h 51
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment