Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
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N° RG 24/00588 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y56D
Minute : 24/00084
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [M] [H]
Madame [E] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
Société SEMISO
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 17/06/2024
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 mai 2021, la société SEMISO a donné à bail à Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] , pour un loyer mensuel de 545,60 € et 221,16 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 octobre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 20 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 mai 2024, la société SEMISO - représentée par Maître Tondi - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] ; d'autoriser la séquestration des biens éventuellement laissés dans les lieux ; et de condamner solidairement les défendeurs à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.740,22 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SEMISO consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense et souligne que le paiement du loyer courant est intégralement repris.
Monsieur [M] [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré.
Bien que citée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [P] ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 21 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 3 mai 2021 contient une clause résolutoire (article 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 octobre 2023, pour la somme en principal de 3.746,86 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2023.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société SEMISO produit un décompte démontrant que Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] restent lui devoir la somme de 3.740,22 € à la date du 30 avril 2024.
La société SEMISO justifie également de la clause de solidarité liant les preneurs, stipulée à l’article 11 du contrat de bail.
Monsieur [M] [H] et Madame [E] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que Monseiur [M] [H] reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés à verser à la société SEMISO cette somme de 3.740,22 €, à titre provisionnel.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
Compte tenu de ces éléments, de la position de la bailleresse et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H], qui justifient avoir repris intégralement le paiement du loyer courant et être en mesure d’apurer l’arriéré locatif, seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEMISO, Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2021 entre la société SEMISO et Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 décembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] à verser à la société SEMISO à titre provisionnel la somme de 3.740,22 € (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant mai 2024) ;
AUTORISONS Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 150 € chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société SEMISO puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] soient solidairement condamnés à verser à la société SEMISO une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] à verser à la société SEMISO une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [P] et Monsieur [M] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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