Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 092
N° RG 23/07191
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLMZ
[Z] [T]
C/
[I] [H]
[S] [H]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Jean-Christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de DRAGUIGNAN en date du 22 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00029.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le 29 Août 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [I] [H]
né le 17 Août 1982 à TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 27/07/2023 à personne
défaillant
Madame [S] [H]
née le 29 Juillet 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 27/07/2023 à domicile.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [Z] et M. Et Mme [H] [I] sont en l'état d'un devis signé en date 02 mai 2019 pour un montant TTC de 19 310.44 €.
M.[T] a établi une première facture le 23 septembre 2019 à l'ordre de M.et Mme [H] d'un montant de 5 793€, soldée le 23 septembre 2019.
Le 21 octobre 2019, il a établi une deuxième facture de 9 075,91€, soldée le 29 octobre 2019.
M. [T] [Z] a adressé une facture complémentaire au titre de " travaux supplémentaires " en date du 20 mai 2021 pour un montant de 7 618.05 €, dont le règlement est contesté par M.et Mme [H].
Le 27 juillet 2021, les époux [H] ont été mis en demeure, en vain, d'avoir à régler la facture non acquittée.
Par exploit introductif d'instance en date du 29 décembre 2021 M.[T] [Z] a attrait M. [H] [I] et Mme [H] [S] par devant la Juridiction de DRAGUIGNAN aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 7 618.05 € outre 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par jugement rendu le 22 mars 2023, le Tribunal a:
Condamné M. [H] [I] et Mme [H] [S] à
payer à M. [T] [Z] la somme de 1 959.29 € ;
Condamné M. [H] [I] et Mme [H] [S] à payer à M.'[T] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [T] [Z] du surplus de ses demandes ;
Débouté M. [H] [I] et Mme [H] [S] de leurs demandes ;
Condamné [H] [I] et Mme [H] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 30 mai 2023, M.[T] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
Infirmer la décision querellée
Statuant à nouveau,
Condamner M.et Mme [H] à payer à M.[T] la somme de 7.618,05€.
Subsidiairement
Condamner M.et Mme [H] à payer à M. [T] la somme de 6 393.86 euros.
Condamner les requis au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoi r:
-que les travaux pour un montant de 4434,57€ TTC ont été acceptés par les intimés qui reconnaissent les devoir,
-que sur le solde les intimés reconnaissent devoir la somme de 640,45€ TTC (dépose de climatisation: 200€ HT, fourniture d'un robinet d'évier de cuisine: 266,13€ HT, sac de sel: 116,10€ HT),
-que la condamnation doit être à minima de 5 075,03€ TTC,
-qu'il reste dû sur le devis initial 23% non contestés,
-que si les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un devis, ils ont été réalisés en présence des intimés,
-qu'il n'a jamais eu l'intention d'offrir ces travaux.
M.et Mme [H], destinataire de la signification de la déclaration d'appel et de conclusions à personne pour Monsieur et à l'étude pour Madame, sont non comparants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Un devis du 2 mais 2019 a été signé entre les parties le 7 mai pour un montant de 19 310,44€ TTC.
Ensuite de ce devis, l'appelant verse aux débats deux factures en date des 23 septembre 2019 et 21 octobre 2019 pour un montant respectif de 5 793,13€ TTC et 9 075,91€ TTC, réglées par les intimés pour un montant de 14 869,04€ TTC, ce qui représente 77% du devis initial, de sorte qu'il reste dû par les intimés 23% de ce devis initial, soit la somme de 4 434,57€ TTC.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires, qui n'ont pas fait l'objet d'un devis, les intimés ne contestent pas les postes suivants, comme cela résulte d'un échange de mail versé aux débats:
-dépose de la climatisation: 220€ HT
-fourniture d'un robinet d'évier de cuisine: 266,13€ HT
-sac de sel 116,10€ HT
total: 582,23€ HT soit TTC 640,45€.
En revanche, pour la boucle d'eau chaude, réalisée en absence de devis signé, si sa réalisation n'est pas contestée, il résulte des échanges de mails entre les parties que les intimés ne l'ont pas commandée et pensaient qu'elle était offerte, quand bien même l'appelant le conteste, de sorte qu'elle n'est pas due.
De plus, en l'absence de contrat écrit ou de devis signés pour les autres postes dont le règlement est sollicité par l'appelant sur simple facture et qui sont contestés, il ne saurait être fait droit aux demandes à leur titre.
En conséquence, les intimés sont condamnés à payer à l'appelant la somme de 5 075,02€ TTC (4 434,57€ +640,45€).
Sur les autres demandes
Les intimés sont condamnés à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN 4ème chambre, contentieux civil général de proximité,
Statuant à nouveau:
CONDAMNE M.et Mme [H] à payer à M.[T] la somme de 5 075,02€ TTC,
DEBOUTE M.[T] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant
CONDAMNE M.et Mme [H] à régler à M.[T] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.et Mme [H] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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