Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NTY
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par Me HASCOËT Olivier, avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 1] [Localité 6]
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NTY
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 31 août 2023 la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Madame [L] [V] née [I]
pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à rappeler :
- le paiement de la somme de 3095,68€ au titre des loyers et cotisations d'assurance échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, valant, en tant que de besoin, mise en demeure;
- le paiement de la somme de 1859,36€ au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, valant, en tant que de besoin, mise en demeure;
- le paiement de la somme de 5510,44€ au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, valant, en tant que de besoin, mise en demeure;
- le paiement de la somme de 6231,06€ au titre des frais de dépassement kilométrique, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, valant, en tant que de besoin, mise en demeure;
- le paiement de la somme de 2090,40€ au titre des frais d'enquête , avec intérêts au légal à compter de l'assignation;
- la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil;
- le paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation de Mme [V] aux entiers dépens.
A l'audience du 15 décembre 2023, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Mme [V] citée selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fais pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation; l'action a été introduite dans les deux années du premier incident de paiement non régularisé, intervenu en septembre 2021; elle est donc recevable.
Sur la créance,
Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Madame [L] [V] née [I] a souscrit le 28 mars 2019 auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE GLA FL ( 156) SUV LIGNE FASCINATION 180 BA immatriculé [Immatriculation 7], d'une valeur de 37 800€ TTC ( facture du 12 avril 2019 de MERCEDES-BENZ) , remboursable moyennant un premier loyer de 20 % du prix d'achat ( 7560€), suivi de 36 loyers de 0,95% de ce prix ( 358,30€);
Que le véhicule à été livré à Madame [V] suivant procès verbal de réception en date du 12 avril 2019;
Que les échéances de loyers n'ont plus été honorées à compter du mois de septembre 2021;
Que la locataire devait également à l'issue de la période de location au mois d'avril 2022, lever l'option d'achat ( pour 23 062,10€) ou, à défaut, restituer le véhicule, ce qu'elle n'a pas fait;
Qu'elle est dès lors redevable à ce titre d'une indemnité de privation de jouissance du véhicule à compter du mois de mai 2022, conformément à l'article II.7.c) du contrat de location;
Que le bailleur a mis vainement en demeure la locataire, par courrier du 22 août 2022, d'avoir à régler la somme de 4300,57€ correspondant aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés pour 3095,65€ ( du 12 septembre 2021 au 12 avril 2022) , ainsi qu'à l'indemnité de privation de jouissance pour 1204,92€ ( du 12 mai au 12 août 2022) et d'avoir à procéder à la restitution immédiate du véhicule auprès du garage;
Qu'après une plainte pour abus de confiance déposée le 26 décembre 2022, le véhicule était découvert par les forces de l'ordre le 27 décembre à [Localité 8] dans un parking privé extérieur, et restitué le 28 suivant;
Qu'aux termes d'un rapport daté du 13 janvier 2023, l'expert mandaté chiffrait les frais de remise en état du véhicule à hauteur de 5510,44€ et relevait un kilométrage au compteur de 80 823, soit un excédent kilométrique de 32 823km au regard du kilométrage souscrit contractuellement de 45 000km et des kilomètres déjà présents au compteur lors de la conclusion du contrat;
Que la locataire est donc également redevable des frais de dépassement kilométrique en application de l'article II.7.b)2 du contrat;
Que par courrier recommandé avec AR du 23 mars 2023 la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE mettait en demeure Mme [V] d'avoir à régler la somme de 18 363,58€, au titre de sa créance définitive et correspondant aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés pour 3095,68€, à l'indemnité de privation de jouissance du véhicule pour 2866,40 €, aux frais de remise en état du véhicule pour 5510,44€, ainsi qu'aux frais de dépassement kilométrique pour 6891,06€;
Que s'agissant de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule, elle s'élève en réalité à la somme de 1859,36€, le véhicule ayant été récupéré en décembre 2022 ( 232,43€ - montant du dernier loyer HT- x 8 mois );
Que les frais de dépassement kilométrique s'élèvent quant à eux à la somme de 6231,06€ dans la mesure où au moment de la mise en location, le véhicule présentait déjà 3000 kilomètres au compteur;
Que les frais d'enquête apparaissent au décompte du 20 juillet 2023 à hauteur de 66€ et non pas à hauteur de 2090,40€ comme sollicité par la société requérante dans son assignation;
Que dès lors, au vu des pièces produites, il apparaît que les sommes réclamées sont dues, suite de la défaillance de la débitrice, sauf la somme réclamée au titre des frais d'enquête qui est ramenée à la somme de 66€;
Que Mme [V] sera donc condamnée au paiement des sommes réclamées comme précisé, avec intérêts au taux légal comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur l'exécution provisoire,
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens,
Attendu que Mme [V] succombe ; qu'elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Mme [L] [V] née [I] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :
- la somme de 3095,68€ au titre des loyers et cotisations d'assurance échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022;
- la somme de 1859,36€ au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022;
- la somme de 5510,44€ au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023;
- la somme de 6231,06€ au titre des frais de dépassement kilométrique, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023;
- le paiement de la somme de 66€ au titre des frais d'enquête , avec intérêts au légal à compter du 31 août 2023, date de l'assignation;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
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