Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/07765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITA5
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 21 Septembre 2023
Date de saisine : 13 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 18/02787 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 20 Février 2020
Appelant :
Monsieur [T] [O], représenté par Me Stéphane BOUDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 215
Intimée :
S.A.R.L. M2S SECURITE, représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
Organisme POLE EMPLOI, représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Le 18 septembre 2018, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de la société Métiers des services de sécurité.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser diverses sommes.
Par déclaration du 7 avril 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. [O], a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, prononcé la radiation de l'appel.
Cette décision a été signifiée à la société par acte du 30 juillet 2021 remis à étude.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées à l'avocat de la société et à celui de Pôle emploi le 25 octobre 2023, M. [O] a sollicité le rétablissement de l'affaire et le constat de l'acquisition de la péremption puis, le 21 décembre 2023, a transmis au greffe et notifié aux avocats des autres parties une requête aux mêmes fins par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
' constater l'acquisition de la péremption d'instance de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/03061, conférant au jugement rendu le 20 février 2020 force de la chose jugée,
' condamner la société aux dépens de la procédure d'incident.
M. [O] fait valoir que la péremption est acquise depuis le 31 juillet 2023, aucune diligence n'ayant été faite depuis le 30 juillet 2021.
Par message transmis le 22 janvier 2024, les observations des parties ont été sollicitées puis celles-ci ont été convoquées le 27 février 2024 à l'audience d'incident du 30 avril 2024.
La société et Pôle emploi n'ont formulé aucune observation, ni conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En cas de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance, le délai de préemption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
En l'espèce, la décision de radiation date du 30 mars 2021 et a été signifiée à la société le 30 juillet 2021.
Aucune diligence n'a été accomplie depuis et il n'est justifié d'aucun acte manifestant la volonté d'exécuter le jugement. En conséquence, l'instance est périmée, ce qui confère au jugement la force de chose jugée en application de l'article 390 du code précité.
La société est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel, conférant au jugement entrepris la force de la chose jugée ;
CONDAMNONS la société Métiers des services de sécurité aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment