Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/05509 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5VK
Ordonnance n°21/00113 rendue le 20 octobre 2021par le président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [T] [S]
demeurant 68 rue Théophile Bra 59500 Douai
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00814 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Pierre-Jean Gribouva, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SCI Bils agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 116 rue Célestin Dubois 59119 Waziers
représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 février 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant acte du 1er décembre 2019 la société JLD a consenti à M. [T] [S] un bail commercial sur un local à usage d'entrepôt situé rue Célestin Dubois, ZI Waziers (59 119) (bâtiment n°1B). Selon acte de vente du 30 avril 2020 l'immeuble a été acquis par la société Bils.
Le 25 mai 2021, la société Bils a délivré au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant principal de 3 150 euros.
Par assignation du 7 juillet 2021 la société Bils a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, et condamner M. [S] au paiement d'une provision au titre des loyers impayés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Douai a :
- constaté que la clause résolutoire figurant au bail souscrit le 1er décembre 2019 par acte sous seings privés entre M. [S] et la société Bils ayant acquis l'immeuble à usage commercial de la société JLD concernant les lieux situés rue Célestin Dubois, ZI Waziers (59 119), est acquise,
- constaté que la résiliation du bail est intervenue le 25 juin 2021,
- dit que M. [S] devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- et, à défaut de libération complète et volontaire des lieux dans ce délai d'un mois, ordonné l'expulsion de M. [S] des locaux précités ainsi que celle de tous occupants de son chef, de corps et de biens, la société Bils pouvant pour l'occasion se faire assister d'un huissier et d'un serrurier,
- autorisé la société Bils à faire enlever les meubles laissés sur les lieux par M. [S],
- rejeté la demande d'astreinte présentée par la société Bils,
- condamné M. [S] à lui payer à titre de provisions :
- la somme de 3 791,66 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 25 juin 2021,
- à compter du 26 juin 2021, jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 58,33 euros pour la période du 26 au 30 juin 2021 et la somme de 350 euros par mois à partir du 1er juillet 2021 assortie des intérêts au taux légal à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle sans droit ni titre,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [S] à payer à la société Bils la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [S] aux dépens outre les frais du commandement de payer délivré par huissier de justice le 25 mai 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2021, M. [S] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 M. [S] demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- déclarer irrecevable la présente procédure en référé,
- renvoyer devant le juge du fond,
- à tout le moins débouter la société Bils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Bils à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les coupures d'eau et d'électricité illégales et abusives,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021 la société Bils demande à la cour de :
- annuler la déclaration d'appel, faute de mentionner la date et le lieu de naissance de l'appelant, mentions prévues à peine de nullité de l'acte sans nécessité de justifier d'un grief,
- confirmer par voie de conséquence l'ordonnance,
- condamner M. [S] à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la sommation de déguerpir du 3 mars 2021, le coût du commandement de payer et la sommation d'exécuter visant la clause résolutoire délivrée le 25 mai 2021 ainsi que le coût du procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2020 par Me [B] [K], huissier de justice, et les frais de réquisition d'état des inscriptions sur le fonds de commerce, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Calot-Foutry, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- à titre subsidiaire, si la déclaration d'appel n'était pas déclarée nulle,
- déclaré mal fondé l'appel interjeté par M. [S],
- déclaré recevable et bien fondé l'appel incident élevé par la société Bils,
- débouté M. [S] de son appel et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- confirmer l'ordonnance de référé sauf à l'émender sur les points suivants et y ajoutant :
- condamner M. [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois expiré le délai de 15 jours après signification de l'arrêt à intervenir :
- d'avoir à exécuter à ses frais l'enlèvement de l'intégralité des véhicules épaves, des carcasses de véhicules, des bidons rouillés, des pièces détachées et de tout autre objet mobilier entreposé dans un bâtiment ou aux abords de celui-ci occupé illégalement c'est-à-dire sans droit ni titre en infraction avec le bail commercial,
- d'avoir à procéder à ses frais au nettoyage des locaux et notamment à la récupération des huiles moteurs minérales et synthétiques déversées sur le sol ou entreposées en justifiant au bailleur que cela a été effectué par un collecteur agréé d'huiles usagées,
- juger que faute pour M. [S] de s'exécuter dans ce délai de 15 jours, ladite condamnation assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de M. [S] qui y est condamné courra sur une période de 60 jours au profit de la société Bils, la présente juridiction se réservant sa compétence pour liquider l'astreinte et le cas échéant, en fixer une plus coercitive ou à défaut juger qu'il appartiendra à la juridiction des référés de liquider l'astreinte et le cas échéant d'en fixer une plus coercitive,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la sommation de déguerpir du 3 mars 2021, le coût du commandement de payer et la sommation d'exécuter visant la clause résolutoire délivrée le 25 mai 2021 ainsi que le coût du procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2020 par Me [K], huissier de justice, et les frais de réquisition d'état des inscriptions sur le fonds de commerce, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Calot-Foutry, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par M. [S].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 mars suivant.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être faite par acte contenant, à peine de nullité, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile, soit, notamment, pour les personnes physiques, leurs date et lieu de naissance.
L'absence de ces mentions est une irrégularité de forme et non de fond, et la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée, selon l'article 114 du code de procédure civile, deuxième alinéa, qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Or la société Bils ne soutient ni ne démontre que le défaut de mention de la date et du lieu de naissance de l'appelant sur la déclaration d'appel lui causerait un grief, notamment qu'elle n'aurait pas été en mesure de l'identifier.
En conséquence le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel sera écarté.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l'espèce M. [S] ne formule aucune demande tendant à l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions de l'ordonnance mentionnées dans la déclaration d'appel qui ne font par ailleurs pas l'objet d'un appel incident.
Sur l'appel incident
Devant le premier juge la société Bils avait demandé la condamnation de M. [S] à enlever l'intégralité des meubles et à procéder au nettoyage de locaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ; le premier juge a rejeté la demande d'astreinte considérant qu'il appartenait à la partie demanderesse de faire exécuter l'ordonnance et qu'il n'était pas justifié à ce stade de la procédure de prononcer une astreinte
Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées par la société Bils pour obtenir la restitution des locaux malgré plusieurs demandes et la délivrance d'un commandement de quitter les lieux le 20 décembre 2021, suivie d'une 'tentative d'expulsion' au cours de laquelle une personne se présentant comme 'l'associé' de M. [S] a manifesté auprès de l'huissier de justice instrumentaire son souhait de ne pas quitter les lieux, eu égard par ailleurs aux biens entreposés dans les locaux (selon procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2020 par huissier de justice : carcasses de véhicules, bidons rouillés, pièces détachées parfois de volume important) rendant particulièrement difficile et coûteuse une exécution forcée de la décision, il apparaît justifié de prévoir une astreinte. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte et de condamner M. [S] à enlever l'intégralité des meubles et tous autres biens et à procéder au nettoyage des locaux sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, sans qu'il paraisse nécessaire de prononcer deux astreintes distinctes ni de prévoir que la présente juridiction s'en réserve la liquidation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [S], lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les dépens les frais d'actes sollicités par la société Bils et qui sont, soit des frais dont il sera tenu compte dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, soit des frais d'exécution pouvant être mis à la charge du débiteur selon les règles des procédures civiles d'exécution.
Enfin il convient d'allouer à la société Bils la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel ;
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte présentée par la société Bils ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne M. [T] [S] à enlever l'intégralité des meubles et objets divers entreposés dans le local commercial (entrepôt) situé rue Célestin Dubois, ZI Waziers (59 119), bâtiment n° 1 B et aux abords du bâtiment et à procéder au nettoyage des lieux dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et à l'issue de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;
Rejette le surplus des demandes de la société Bils ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [S] aux dépens d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à intégrer dans les dépens le coût de la sommation de déguerpir du 3 mars 2021, du commandement de payer, de la sommation d'exécuter visant la clause résolutoire délivrée le 25 mai 2021, du procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2020 par Me [B] [K], huissier de justice, et les frais de réquisition d'état des inscriptions sur le fonds de commerce ;
Condamne M. [T] [S] à payer à la société Bils la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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