Texte intégral
ARRET
N° 290
[I]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/03859 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRAL - N° registre 1ère instance : 21/00243
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIME
MDPH du Nord
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 04 avril 2023 dont l'accusé de réception a été tamponné le 07 avril 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [K] [I] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapée (AAH) le 26 janvier 2021.Une décision de rejet a été prise par la CDAPH, du 9 mars 2021 notifié le 12 mars 2021, motivée par le fait que Mme [I] présentait un taux inférieur à 50 %.
Le 9 mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Douai rendait la décision suivante :
-Rejette la demande de Mme [K] [I] ;
-Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale sont prises en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
-Dit que les éventuels dépens seront mis à la charge de Mme [K] [I] ;
Mme [I] a fait appel de cette décision en date du 20 juillet 2022
Par conclusions adressées au greffe le 3 janvier 2024 auxquelles elle se rapporte, Mme [K] [I] demande à la cour de :
- Entériner le rapport d'expertise du Docteur [N].
- Condamner la maison départementale des personnes handicapées du Nord aux entiers frais et dépens.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas conclu et n'a pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La cour constate que dans le cadre du jugement de première instance le docteur [W] avait été désigné aux fins d'expertise, et avait conclu un taux d'incapacité inférieure à 50 % pour Mme [I].
le Docteur [N] a été désigné par la cour d'appel aux fins d'une nouvelle expertise.
Elle conclut de la manière suivante : «Traumatisme de la cheville gauche au décours d'une chute mécanique lors de l'AT du 01/03/2018, chez une assurée âgée de 56 ans à la date impartie, suivie par ailleurs pour HTA sans retentissement cardiaque, insuffisance veineuse des membres inferieurs opérée et syndrome dépressif. Selon le certificat médical rempli par le médecin traitant en date du 31/12/2020
Traumatisme de la cheville gauche, persistance de douleurs, marche avec une canne
Pas d'atteinte de l'autonomie personnelle, pas de déficit cognitif ni de de difficultés pour son entretien personnel mais notion de difficultés pour les courses et les tâches ménagères.
A la date du :26/01/2021, taux d'incapacité permanente partielle proposé :
Aggravation postérieure à la date impartie du fait de l'arthrodèse du 15/02/2022 dont on ne connait pas, toutefois, le résultat fonctionnel. »
Mme [I] sollicite l'entérinement de ce rapport et la MDPH n'a produit aucune observation.
Compte tenu de ces éléments, la cour confirmera la décision déférée.
Sur les dépens
Mme [I] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [I] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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