Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2022
N° 2022/1592
Rôle N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQXW
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Décembre 2022 à 10H57.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le 06 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
entendu par téléphone, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [Z] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2022 à 12h20,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 07 novembre 2022 par le préfet de la HAUTE CORSE , notifié le 09 novembre 2022 à 09h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2022 par le préfet de la HAUTE CORSE notifiée le même jour à 08h46 ;
Vu l'ordonnance du 24 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 décembre 2022 par Monsieur [S] [B] ;
Monsieur [S] [B] a été entendu en ses explications par téléphone à l'audience de ce jour ; il déclare : 'Je suis en france depuis 7 ans, depuis 2016. J'ai 46 ans. Je suis avec le médecin actuellement, je dois faire le teste COVID aujourd'hui. Je suis d'accord pour repartir mais je souhaite revoir ma femme et mes enfants. Je respecterai votre décision.' L'appel a été interrompu. Madame la présidente a contacté M. [B] deux fois mais les appels aboutissent sur la messagerie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut qu'il s'agit d'une deuxième demande de prolongation. Il formule deux observations sur la situation familliale de Monsieur à [Localité 9] avec une épouse. Et sur le fait qu'il y a eu deux tentatives de vols en novembre et début décembre. Les vols ont été prévus mais il n'ont pu aboutir en raison de l'absence de laissez-passer. Pour autant, existance d'un soucis dans le cadre de l'autorisation de laissez-passer. Un mail entre la prefecture et le consulat juste avant la 2ème demande de prolongation qui évoque une erreur de dossier. La préfecture a pu se méprendre dans le cadre des demandes précédentes. La prefecture reconnait qu'il a pu y avoir une erreur de dossier. Dans ce cas la prefecture serait fautive.
Le représentant de la préfecture a été avisé et non représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'artcile L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention de la personne retenue au-delà du délai de trente jours lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison 'du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tradivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloigenement'.
En l'espèce, suite à l'obligation de quitter le territoire français délivrée à l'encontre de M. [S] [B] le 7 novembre 2022 il apparaît que deux vols ont été prévus en novembre et décembre, mais qu'en l'absence de laissez-passer, l'intéressé n'a pu être reconduit dans son pays d'origine, le Maroc.
A ce jour, un laissez-passer a été délivré le 21 décembre 2022 et une demande de routing a été effectuée le même jour. Les autorités préfectorales sont en attente d'un vol.
Par ailleurs, il n'est pas possible de déduire des mails que l'erreur de dossier mentionnée dans les échanges entre le consulat général du Maroc et les aurorités préfectorales serait la conséquence d'une négligence de la préfecture et non du consulat.
En conséquence, le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat constitue une condition suffisante de la prolongation de la détention de M. [S] [B].
Par ailleurs, aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
De plus, l'assignation à résidence suppose que l'étranger remette aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport ou de tout autre document justifiant de son identité.
Si le placement en rétention doit rester l'exception et l'assignation à résidence la règle, il n'en demeure pas moins que l'étranger doit justifier de garanties de représentation effectives et sérieuses.
En l'espèce, M. [S] [B] ne justifie d'aucune pièce d'identité et n'a pas été en mesure de communiquer une adresse, notamment celle de son frère résidant à [Localité 8] et chez lequel il dit résider.
En conséquence, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des HAUTE CORSE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Jean baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [B]
né le 06 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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