Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 058
Rôle N° RG 20/03906 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX7J
[O] [I] épouse [N]
C/
S.E.L.A.S. MJ PERSPECTIVES
S.A.R.L. OH TERROIRS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
SARL HÉLÈNE BAU
Me Maud BERTRAND
Me Isabelle PIQUET-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel de TOULON en date du 14 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01200.
APPELANTE
Madame [O] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJ PERSPECTIVES, Maître [L] [Y], Mandataire liquidateur de la SARL OH TERROIRS sise [Adresse 3]
représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Décembre 2023 en audience publique.
la cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [I] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Oh Terroirs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités au titre de la rupture, des dommages et intérêts et des rappels de salaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 novembre 2018, la société Oh Terroirs, spécialisée dans le commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés, a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl MJ Perspectives, en la personne de Maître [L] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 14 janvier 2020 notifié le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- dit que le contrat de travail produit par Mme [I] est fictif,
- déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 mars 2020 notifiée par voie électronique, Mme [I] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la Selarl MJ Alpes en qualité de mandataire liquidateur de la société Oh terroirs,
- dit que les demandes de l'AGS CGEA de [Localité 4] tendant à voir exclues de sa garantie, la somme éventuellement allouée au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile et à voir Mme [N] déboutée de l'ensemble de ses demandes ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour,
- condamné la Selarl MJ Alpes en qualité de mandataire liquidateur de la société Oh Terroirs aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I] épouse [N], appelante, demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 14 janvier 2020 la déboutant de ses entières demandes,
- ordonner le rejet des pièces communiquées par le CGEA AGS et le liquidateur obtenues déloyalement et en parfait mépris des règles régissant les données personnelles,
- juger les graves manquements contractuels de la SARL Oh Terroirs à son égard,
- juger qu'elle a été victime de travail dissimulé,
- juger qu'elle n'a jamais perçu aucun salaire depuis le 1er novembre 2016 ni même les bulletins de salaire correspondants,
- ordonner en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Oh Terroirs qui emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la date de la rupture à la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 28 novembre 2018 date à laquelle le mandataire liquidateur a été informé et aurait dû procéder à la rupture du contrat de travail,
- fixer sa créance au passif de la SARL Oh Terroirs pour les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse : 22 200,00 euros nets,
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 700,00 euros nets,
- indemnité légale de licenciement : 1 850,00 nets,
- indemnité compensatrice de préavis : 7 400,00 euros bruts,
- indemnité compensatrice de CP sur préavis : 740,00 euros bruts,
- rappel de salaire (1er novembre 2016 à octobre 2018) : 88 800,00 euros bruts,
- ICP sur rappel de salaire : 8 800,00 euros bruts,
- indemnité pour travail dissimulé : 22 200,00 euros,
- ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard: - attestation Pôle emploi ; - certificat de travail ; - bulletins de paie ; - reçu solde de tout compte,
- fixer sa créance au passif de la SARL Oh Terroirs au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire et juger ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 4],
- ordonner à Maître [C] [Y] es qualité de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il n'y suffit, appeler en garantie le CGEA AGS de [Localité 4],
- juger que les sommes ayant la nature d'indemnité et de dommages intérêts s'entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- les AGS de [Localité 4] produisent des documents confidentiels et personnels lui appartenant, destinés à la dépeindre comme une personne malhonnête, qui ont été obtenus par des moyens déloyaux et en infraction avec le RGPD qui doivent être écartés des débats ;
- elle établit avoir été embauchée par la société Oh Terroirs en qualité de responsable région sud sous bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 avec comme mission d'imaginer l'organisation de l'animation des produits de charcuterie proposés à la vente, déterminer les effectifs à mettre en place dans les différents magasins permettant la mise en place de stand d'animation ;
- elle a interpelé son employeur le 5 décembre 2016 n'ayant pas perçu le salaire convenu de 3700,00 euros bruts pour 151h67 et ne recevant plus aucune directive de celui-ci, puis en vain à de nombreuses reprises ;
- la société Oh Terroirs reconnait explicitement l'existence de ce contrat et l'absence de versement du salaire ;
- les intimés cherchent à la salir en l'accusant de produire des faux ou de collusion frauduleuse avec le gérant de la société liquidée sans apporter la moindre preuve à ces affirmations diffamatoires ;
- la résiliation judiciaire est justifiée par le manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, à savoir le non-paiement des salaires, la non-délivrance des bulletins de paye et la non-fourniture de travail ;
- la rupture du contrat de travail doit être fixée au 28 novembre 2018, date à laquelle le mandataire liquidateur a eu connaissance de la procédure pendante ;
- n'ayant pu pu bénéficier d'un entretien préalable à son licenciement, elle a subi un préjudice; - l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé en ce que l'employeur a été informé de sa situation à plusieurs reprises ; qu'il n'est justifié d'aucune déclaration d'embauche ; que l'employeur ne lui a intentionnellement pas remis les bulletins de salaire, s'est exonéré du paiement de ses salaires et cotisations sociales.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens,
la Selarl MJ Alpes venant aux droits de la Selas MJ Perspectives, mandataire liquidateur de la Selarl Oh Terroirs, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris et débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris sur le caractère fictif du contrat de travail de Madame [N],
- débouter Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
plus subsidiairement, si la Cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Oh Terroirs, fixer la date de rupture au 1er décembre 2016,
- débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er décembre 2016,
- minimiser l'indemnisation sollicitée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la fixer à un mois de salaire brut,
- fixer au passif de la procédure collective les indemnités de rupture de Madame [N],
en tout état de cause,
- débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] à verser à la procédure collective la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur expose en substance que :
- les pièces produites aux débats ne justifient pas l'existence d'une prestation de travail pour la société Oh Terroirs ni l'existence d'un lien de subordination ;
- le contrat de travail est fictif et s'inscrit dans le cadre d'une fraude ;
- Mme [I] épouse [N], qui prétend être restée à la disposition de son employeur pendant deux ans sans percevoir la moindre rémunération, explique avoir bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi sur l'intégralité de la période d'exécution du " contrat de travail " dont elle se prétend titulaire ;
- si la Cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle devrait fixer la date de rupture à la date du 1er décembre 2016, date à laquelle Mme [I] épouse [N] n'était plus en tout état de cause au service de la société Oh Terroirs ;
- la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre pas droit à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- le travail dissimulé n'est pas caractérisé en l'absence de démonstration d'une quelconque intention de dissimulation.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 août 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
en toute hypothèse,
- débouter Mme [N] de sa demande d'intérêts courus au taux légal,
- exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
in limine litis,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 14 janvier 2020 en ce qu'il a jugé fictif le contrat de travail de Mme [N] et l'a déboutée de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger fictif le contrat de travail produit par Mme [N],
- débouter en conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
à titre reconventionnel, condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- débouter Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- débouter en conséquence Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents,
- débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaire outre congés payés y afférents,
- débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
encore plus subsidiairement,
- fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir à intervenir,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement au délai de garantie de l'AGS,
- dire et juger hors garantie de l'AGS les sommes allouées à titre demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaire outre congés payés y afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire les sommes allouées à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure s'agissant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'article 700 du code de procédure civile.
- limiter la garantie de l'AGS au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues,
en tout état de cause,
- fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail,
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'organisme soutient que :
- le sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par le mandataire liquidateur auprès du Procureur de la République concernant le caractère frauduleux du contrat de travail allégué par Mme [I] épouse [N] ;
- Mme [I] épouse [N] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail, la fourniture d'une quelconque prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination juridique avec la société Oh Terroirs ;
- le contrat de travail produit est fictif eu égard à l'immobilisme de Mme [I] épouse [N] durant plusieurs mois, à la perception d'allocations chômage durant toute la période d'exécution du contrat de travail allégué et à l'absence de justificatif concernant la réalité des tâches accomplies, ses moyens de subsistance et / ou justificatifs Pôle emploi ;
- dans ces conditions, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun manquement à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ;
- si l'existence d'un contrat de travail est retenue, celui-ci n'est pas rompu et la rupture sera prononcée en dehors du délai de garantie de l'AGS ;
- s'agissant du travail dissimulé, l'intention n'est pas démontrée et l'appelante est mal fondée à invoquer une quelconque dissimulation, alors que ce n'est que devant la Cour qu'elle a précisé avoir perçu des allocations chômage sur l'intégralité de la période en violation des règles de la convention d'assurance chômage.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile pris ensemble, dans leur version issue du décret nº2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir dans les conditions posées par ce texte.
Il est précisé que les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou se soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte ensuite de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure (1ère civ, 14 mai 2014 nº 13- 19329).
En l'espèce, la demande de sursis à statuer est formulée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans ses conclusions au fond adressées à la présente cour et non au conseiller de la mise en état. Or, aucun événement n'est intervenu depuis le dessaisissement du conseiller de la mise en état, étant précisé que celui-ci a déjà été saisi d'une telle demande par le mandataire liquidateur et l'a rejetée le 15 janvier 2021.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Sur la demande de rejet de pièces communiquées par le CGEA AGS et le liquidateur judiciaire :
Mme [O] [I] épouse [N] demande le rejet de pièces communiquées par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] au motif que celles-ci auraient été obtenues de manière déloyale à savoir : une synthèse de ses demandes de prestations financières, une consultation des paiements Pôle emploi, une activité évènement client et un relevé de carrière.
Après vérification, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne produit dans le cadre de l'instance d'appel aucune des pièces évoquées par l'appelante, les seules pièces communiquées consistant dans le signalement d'infraction du 28 novembre 2018 effectué par la mandataire liquidateur auprès du procureur de la République de Montpellier, une information du 11 mars 2019 concernant une ouverture d'enquête par le parquet de Montpellier et un document de synthèse de l'AGS mentionnant l'absence de toute somme avancée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Oh Terroir.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [I] épouse [N] de sa demande de rejet de pièces communiquées par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, et l'existence d'un lien de subordination.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient cependant à la partie qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu'au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l'exécution d'un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination, étant précisé que l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas nécessairement tout lien de subordination.
La fraude corrompt tout et ne se présume pas.
En l'espèce, Mme [O] [I] épouse [N] verse aux débats les pièces suivantes :
- la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée signé la liant à la SARL Oh Terroirs (représentée par " Mr [X] [S], Gérant dument habilité ") à compter du 1er novembre 2016 en qualité de responsable animation France Sud, moyennant un salaire de 3 700,00 euros pour 151,67 heures mensuelles. Le contrat comporte un tampon de la société ;
- la copie d'un courrier manuscrit daté du 5 décembre 2016 dans lequel elle indique ne pas avoir reçu le salaire du mois de novembre 2016, ne pas parvenir à joindre son interlocuteur par téléphone ou mail alors qu'il devait l' " informer tous les 15 du mois " de ses " déplacements et missions " ; elle précise que sa période d'essai est terminée et que son " contrat est un CDI " ;
- la copie d'un courrier à l'entête de la SARL Oh Terroirs daté du 16 décembre 2016 émanant de " [S] [X] " ayant pour objet " suite courrier " et comportant le même tampon que dans le contrat de travail, indiquant : " Madame, Suite à votre courrier du 05/12/16 m'informant du non-paiement de votre salaire, je vous confirme qu'il sera régularisé bientôt En effet suite à de nombreux retard de règlement des clients, il y a eu des retards dans les salaires En ce qui concerne les autres animations, nous avons actuellement des problèmes d'approvisionnement avec notre fournisseur principal sur la région PACA Pour les mois suivant votre salaire sera maintenu sur la base du fixe brut En espérant que ce problème ne persiste pas afin de ne pas mettre un terme à votre contrat Merci de votre compréhension " ;
- la copie d'un courrier manuscrit daté du 15 décembre 2017 dans lequel elle évoque ses tentatives en vain pour joindre son interlocuteur et sollicite le paiement de ses salaires impayés ainsi que la transmission de ses bulletins de salaire à compter de nombre 2016 : elle fait part de son impossibilité de continuer sa mission en l'absence de transmission des " lieux ", " horaires", "noms des animateurs à former et à mettre en place dans les enseignes " ;
- la copie d'un courrier à l'entête de la SARL Oh Terroirs daté du 5 janvier 2018 émanant de "[S] [X] " ayant pour objet " suite courrier " et comportant le même tampon que dans le contrat de travail, indiquant : " Madame, En réponse à votre courrier du 15/12/2017, je viens de vous transmettre les informations à ma comptable qui va vous répondre dans les plus brefs délais Merci de votre compréhension " ;
- des maquettes d'animations d'un corner Corse et d'un Corner Rôtisserie Poêlon avec des photographies de stands et de produits de charcuterie ;
- un courrier du 6 mars 2020 à l'entête de la société " Balance Provence " émanant de M. [S] [B], directeur de la société, qui " atteste sur l'honneur avoir reçu Madame [N] [O], le 17 novembre 2016, qui m'était envoyée par la société OH TERROIRS. Cette dernière intervenait pour la Société OH TERROIRS en tant que Responsable afin d'équiper un stand d'animation sur la région PACA. Ce jour-là, la balance marque OHAUS modèle R1 n°B550833985 d'une valeur de 1 830,00 € hors taxes, a bien été achetée pour la Société dont le patron était déjà client chez moi " ;
- l'extrait K-bis de la SARL à associé unique Oh Terroirs, ayant comme gérant M. [S] [X] et mentionnant les mêmes coordonnées que dans le contrat de travail (adresse du siège social, numéro SIRET, etc.).
Force est de constater qu'aux termes de leurs écritures, la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la Selarl Oh Terroirs, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] renversent la charge de la preuve ; qu'elles se contentent de critiquer les éléments apportés par Mme [I] épouse [N] et les dire insuffisants à établir l'existence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination alors qu'il leur appartient de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent ou de démontrer qu'au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l'exécution d'un contrat de travail.
A l'appui de la fraude invoquée, elles invoquent l'absence de déclaration par le dirigeant de la société Oh Terroirs, lors de l'ouverture de la procédure collective, de salarié et de salaire impayé, un immobilisme pendant de longs mois de Mme [I] épouse [N] dans le cadre de la réclamation de son salaire et la perception par celle-ci de l'allocation de solidarité spécifique sur l'intégralité de la période d'exécution du prétendu " contrat de travail " alors même que le bénéfice de l'allocation implique de se déclarer demandeur d'emploi et ne pas avoir d'activité rémunérée.
Ces éléments sont insuffisants pour établir une fraude au droit des procédures collectives et de l'AGS. La Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la Selarl Oh Terroirs, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne remettent pas clairement en cause l'authenticité des pièces produites et notamment le courrier du 16 décembre 2016 de M. [S] [X]. L'ouverture de la procédure collective intervient près de deux ans après la date de signature du contrat de travail litigieux. Enfin, Mme [O] [I] épouse [N] ne percevant aucun revenu, il ne peut lui être reproché d'avoir bénéficié de l'allocation spécifique de solidarité, à charge pour elle de rembourser après régularisation de sa situation lesdites sommes.
Faute pour les intimées de démontrer la fictivité de contrat apparent et l'existence d'une fraude, la cour retient, par infirmation du jugement entrepris, que Mme [I] épouse [N] avait la qualité de salariée de la société Oh Terroirs.
Sur la demande de rappel de salaire :
Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire.
Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
Il ne fait pas débat que Mme [I] épouse [N] n'a jamais perçu de salaire de la société Oh Terroirs.
Ni la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la Selarl Oh Terroirs, ni l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne démontrent que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur. Celle-ci écrit à deux reprises au dirigeant de la société, qui s'est engagé dans un premier courrier à régulariser la situation et, dans un second courrier plus vague, à " transmettre les informations " à la comptable.
Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande de rappel de salaire calculé sur la base du salaire brut de 3 700,00 euros mentionné au contrat de travail pour la période du 1er novembre 2016 à octobre 2018, soit la somme de 88 800,00 euros (3 700,00 euros x 24 mois), outre 8 880,00 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de ces manquements incombe au salarié.
En l'espèce, la cour a précédemment retenu que la Selarl Oh Terroirs n'avait jamais versé de salaire à Mme [O] [I] épouse [N], ni fourni de travail à compter de décembre 2016.
Le défaut de paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail justifient de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ces manquements empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d'acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
Dans l'hypothèse du prononcé d'une résiliation judiciaire, les parties proposent toutes une date de prise d'effet différente.
Le liquidateur judiciaire demande tout d'abord que la résiliation judiciaire soit fixée au 1er décembre 2016. Cette date ne peut être retenue, le mandataire judiciaire ne démontrant pas que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur à compter du 1er décembre 2016.
Mme [O] [I] épouse [N] entend voir quant à elle fixer la date de résiliation judiciaire au 28 novembre 2018, correspondant selon elle à la date à laquelle le mandataire liquidateur a été informé de l'existence d'un contrat de travail (par le biais de la saisine du conseil de prud'hommes) et aurait dû procéder à la rupture du contrat de travail.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande de retenir la date de l'arrêt à intervenir. Elle relève avec raison que la liquidation judiciaire n'a pas en elle-même pour effet de mettre fin au contrat de travail et souligne que la date de la rupture du contrat de travail sera nécessairement postérieure au délai de 15 jours donné au mandataire liquidateur pour procéder au licenciement de la Mme [O] [I] épouse [N] en vertu des dispositions de l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail, soit en dehors du délai de garantie de l'AGS.
La cour retient, au regard de ces éléments, que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [I] épouse [N] aux torts exclusifs de l'employeur doit être à la date du présent arrêt.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non nul) et ouvre droit pour la salariée au paiement des indemnités de rupture.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [O] [I] épouse [N] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 7 400,00 euros brut, outre celle de 740,00 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité de licenciement :
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il est également fait droit à la demande d'indemnité de licenciement sollicitée à hauteur de 1 850,00 euros net.
Sur la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 7 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 2 mois de salaire et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O] [I] épouse [N], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 7 400,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 3 700,00 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Il y a lieu de dire cette demande mal-fondée, la rupture ne résultant pas d'un licenciement mais du prononcé par la présente juridiction de la résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass., Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-70.433 ; Cass., Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n° 14-25.067).
Le rejet de cette demande est donc confirmé.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, aucun bulletin de salaire n'a été délivré alors que l'employeur a été alerté en décembre 2016 et s'est engagé à régulariser la situation s'agissant du salaire de Mme [I] épouse [N]. Tant la matérialité du travail dissimulé que la preuve de l'intentionnalité de cette dissimulation sont au regard de ces éléments démontrées.
Il est par conséquent fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 22 200,00 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société Oh Terroirs de remettre à Mme [O] [I] épouse [N] un bulletin de salaire récapitulatif portant sur la période de novembre 2016 à octobre 2018, une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Il y a lieu de rejeter la demande de remise d'un solde de tout compte, qui ne repose sur aucun fondement juridique. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur la garantie de l'AGS :
En application de l'article L 3253-8 1° et 2° du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité (').
L'article L 3253-8-2º du code précité précise par ailleurs que la garantie de l'AGS n'est pas due lorsque la rupture du contrat de travail intervient plus de 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il en résulte que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] sera tenue dans la limite de ses garanties légales et réglementaires s'agissant des rappels de salaire, mais que sa garantie sera exclue s'agissant des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire au titre des indemnités de rupture et indemnité pour travail dissimulé en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective antérieure à la réception par la mandataire liquidateur de la société Oh Terroirs de sa convocation devant le conseil de prud'hommes saisi et de la cessation du cours des intérêts au taux légal du fait de cette procédure collective, les créances salariales et indemnitaires fixées ne portent pas intérêt au taux légal.
Il y a lieu de d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Oh Terroirs.
L'UNEDIC ne garantissant pas les sommes dues au titre des frais irrépétibles, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [O] [I] épouse [N] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
Déboute Mme [O] [I] épouse [N] de sa demande de rejet de pièces communiquées par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [I] épouse [N] aux torts de l'employeur,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt,
Fixe les créances de Mme [O] [I] épouse [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Oh Terroirs aux sommes suivantes :
- 88 800,00 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2016 à octobre 2018, outre 8 880,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 400,00 euros brut, outre 740,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 850,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales et indemnitaires fixées ne portent pas intérêt au taux légal,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Ordonne à la Selarl MJ Alpes venant aux droits de la Selas MJ Perspectives, mandataire liquidateur de la Selarl Oh Terroirs, de remettre à Mme [O] [I] épouse [N] un bulletin de salaire récapitulatif portant sur la période de novembre 2016 à octobre 2018, une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un certificat de travail, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sans le prononcé d'une astreinte,
Rejette la demande de remise d'un solde de tout compte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Oh Terroirs les dépens d'appel,
Le Greffier Le Président