Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
REGIE COMMUNALE DU CABLE ET D'ELECTRICITE
DB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04290 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4I3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, non représenté
APPELANT
ET
REGIE COMMUNALE DU CABLE ET D'ELECTRICITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non assignée, non représentée
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 8 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a, au visa de la requête aux fins de saisie des rémunérations formée par la régie communale du câble et de l'électricité de Montataire en date du 2 septembre 2022 :
- Déclaré recevable en la forme et fondée la contestation,
- Constaté que M. [D] [K] reste devoir à la régie communale du câble et de l'électricité de [Localité 4] la somme de 710,54 euros, se décomposant comme suit :
Principal 397,29 euros,
Frais 313,25 euros,
- Accordé à M. [D] [K] la possibilité de s'acquitter du paiement de cette somme par un versement unique de 750,54 euros devant intervenir au plus tard un mois après la signification du jugement, sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai,
- Dit que pendant le cours du délai, la majoration légale d'intérêts n'est pas applicable et qu'il sera sursis aux poursuites, sous conditions que M. [D] [K] respecte les modalités fixés ci-dessus pour le remboursement de sa dette,
- Dit qu'à défaut de paiement de la mensualité, la totalité des sommes redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, qu'il ne sera plus sursis à l'exécution des poursuites et qu'il pourra être procédé à la saisie de ses rémunérations sans nouvelle conciliation, sur simple demande de la régie communale du câble et de l'électricité de [Localité 4] au secrétariat greffe, en application de l'article R 3252'18 du code du travail,
- Débouté M. [D] [K] du surplus de ses demandes,
- Laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [D] [K],
- Dit que la décision est revêtue de l'exécution provisoire,
- Dit que le jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe.
Cette décision a été notifiée par le greffe à M. [D] [K] le 8 juin 2023.
Par courrier reçu à la cour d'appel d'Amiens le 3 octobre 2023, M. [D] [K] a indiqué interjeter appel du jugement du 8 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis.
M. [D] [K] et la régie communale du câble et de l'électricité de [Localité 4] ont été invités à comparaître à l'audience de la cour du 14 décembre 2023.
M. [D] [K] a comparu et il lui a été expliqué que son appel n'avait pas été interjeté dans les formes prévues par la loi.
La régie communale du câble et de l'électricité de [Localité 4] n'a pas constitué avocat et n'a pas été assignée devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Dès lors est irrecevable l'appel formé par M. [D] [K] par courrier reçu à la cour d'appel d'Amiens le 3 octobre 2023.
M. [D] [K] qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [K] à l'encontre du jugement du 8 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis,
Le condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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