Texte intégral
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N° RG 22/00912 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LAGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00912 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LAGQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Stéphanie BOEUF, vestiaire 111
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 08 Août 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BVTC CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 22/00912 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LAGQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-38546 dépourvu de date, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société BVTC CONSEIL la location d’un matériel de téléphonie fourni par la société BSC SYSTEM, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 594€ HT.
Une confirmation de livraison a été signée le 20 novembre 2017 par la locataire et le fournisseur.
A la suite de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 avril 2019 valant mise en demeure de régulariser les impayés, la SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location pour non-paiement des loyers par courrier recommandé signé le 29 avril 2019.
Suivant exploit d’huissier délivré le 6 avril 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société BVTC CONSEIL par devant la présente juridiction en paiement et en restitution.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société GRENKE LOCATION sollicite de voir :
- CONDAMNER la Société BVTC CONSEIL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2851,20 Euros au titre des loyers échus et la somme de 42,82 Euros au titre des intérêts déjà courus ;
- LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 27.918 Euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
- LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
- ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 avril 2019 ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
- RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que sa créance est certaine et exigible en application des clauses du contrat et que s’agissant des loyers ils ont été opérés trimestriellement selon accord des parties, mais la SAS GRENKE LOCATION n’est pas en mesure de produire un accord écrit en ce sens de sorte qu’elle réactualise sa créance comme suit :
- Loyers impayés : 2851,20 Euros
- Intérêts déjà courus : 42,82 Euros
- Frais de recouvrement ; 40 Euros
- Indemnité de résiliation : loyers à échoir à compter de mai 2019 jusqu’au terme
soit la somme de 27918 Euros HT ( soit 26.730 Euros HT +1188 Euros HT)
S’agissant précisément des loyers à échoir représentant l’indemnité de résiliation, elle plaide que la société BVTC se méprend sur la demande financière de la SAS GRENKE LOCATION, laquelle résulte d’une clause contractuelle qui si elle peut s’analyser en une clause pénale, ne peut souffrir ici d’aucune modération, au motif que selon une jurisprudence constante, l'indemnité de résiliation a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le bailleur de poursuivre l'exécution du contrat par suite de la défaillance du locataire et la valeur résiduelle du matérielle en cours de location n’a pas lieu d’être prise en compte pour apprécier ou non le préjudice du bailleur.
D’autre part elle fait observer que l’indemnité de résiliation retient des loyers à échoir majorés de 10% et qu’elle n’a pas spontanément retenu cette majoration de 10% qui lui était cependant contractuellement ouverte, de sorte que sa prétention ne saurait être davantage modéré.
Elle reconnaît après vérification, que la défenderesse a restitué les biens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société BVTC CONSEIL sollicite de voir
- DONNER ACTE à la société BVTC CONSEIL de son acceptation de régler à GRENKE LOCATION la somme de 2.851,20 € TTC au titre des loyers échus ;
- JUGER que l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée par GRENKE LOCATION constitue une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif au regard du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du contrat de location ;
- REDUIRE en conséquence le montant de l’indemnité de résiliation anticipée à de plus justes proportions ;
- DEBOUTER la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société BVTC CONSEIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie BOEUF, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre du développement de son activité, elle s’est équipée en matériel électronique de bureau, et notamment en téléphonie et en copieurs et qu’elle a été approchée courant 2017 par la société BSC, fournisseur de solutions bureautiques, qui lui a proposé de racheter son contrat de financement existant en contrepartie du renouvellement de son parc téléphonique mais que rapidement, elle a réalisé qu’elle avait été trompée et que le matériel acquis n’était pas du tout adapté à sa situation ce qui l’a mise en grande difficulté vis-à-vis de ses clients et a engendré des difficultés financières, ayant du acquérir un nouveau matériel auprès d’une société tierce.
Elle indique avoir été dans l’incapacité financière de s’acquitter simultanément de deux contrats de financement à partir de 2019 et avoir cessé de régler les échéances du contrat de financement conclu avec GRENKE.
Elle précise avoir fin août – début septembre 2019, restitué le matériel au transporteur agréé par GRENKE et avoir formulé une demande d’échéancier, rejetée par GRENKE .
Elle reconnaît devoir les loyers échus à hauteur de 2851.20€ .
Sur la demande de règlement d’une indemnité de résiliation anticipée, elle considère que seule la somme de 27.918 € peut être réclamée mais que le montant de cette indemnité de résiliation anticipée, qui revêt le caractère d’une clause pénale, apparaît manifestement excessif et sera réduit par le Tribunal, en application de l’article 1231-5 du Code civil, alinéas 1 et 2 dès lors que pour apprécier le caractère manifestement excessif du préjudice en matière de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail, les juridictions prennent en compte la date de restitution du matériel loué ainsi que la possibilité ou l’effectivité d’une revente ou d’une relocation du matériel par l’organisme de financement.
Elle précise qu’elle ne s’est servie du matériel loué par GRENKE qu’à peine plus d’un an et que GRENKE a repris possession fin août – début septembre 2019 d’un matériel encore relativement neuf et qu’elle reste muette sur ce point, et n’explique pas ce qu’il est advenu du matériel restitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 juin 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Vu l’article 1103 du code civil ;
Attendu que la défenderesse ne conteste pas ne plus avoir réglé le loyer à compter du mois de janvier 2019, payable mensuellement au terme du contrat , en dépit de la réception d’une mise en demeure préalable ce qui autorisait la société GRENKE LOCATION à se prévaloir de la résiliation anticipée en application des articles 10 et suivants des conditions générales du contrat de location qui lui sont opposables, ce que la société BVTC CONSEIL ne discute pas ;
Attendu que selon l’article 4, toute somme impayée à son échéance produira des intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
Que l’article 11 précise qu’en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit au paiement des loyers échus, des intérêts de retard de paiement et les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorés de 10 % à titre de sanction ;
Attendu que la société BVTC CONSEIL reconnaît devoir la somme de 2851,20 Euros au titre des loyers échus ;
Qu’elle sera au besoin condamnée à payer ladite somme à la société GRENKE LOCATION, assortie des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 29 avril 2019, date de réception de la lettre valant résiliation du contrat, conformément aux clauses contractuelles susvisées ;
Attendu par ailleurs que la société défenderesse demande au juge de modérer le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle eu égard à son montant manifestement excessif ;
Attendu qu’il convient pour ce faire d’examiner l’économie du contrat conclu par les parties afin de vérifier si ladite clause qui est une clause pénale présente un caractère manifestement excessif comme le soutient la défenderesse ;
Attendu qu’en l’espèce , aux termes dudit contrat, la SAS GRENKE LOCATION a acquis les biens pour la somme de 37.515,80 € TTC et les a donnés en location à la défenderesse contre le versement de 63 loyers de 712.80€ euros TT soit un total de 44.906,40 euros ;
Attendu que le prix de la location a nécessairement pour objet d’amortir l’investissement réalisé mais aussi de couvrir les frais de financement et de réaliser un bénéfice ;
Attendu qu’il est établi que la résiliation anticipée aux torts du locataire a fait perdre au contrat son équilibre financier au préjudice du bailleur et sans que la défenderesse ne rapporte une faute de la part de la demanderesse ni ne justifie du dysfonctionnement du matériel qu’elle a choisi ;
Attendu que si comme le souligne la défenderesse, la société GRENKE LOCATION qui reconnaît avoir repris possession des biens loués, courant 2019, reste taisante sur leur éventuelle revente, il y a lieu de retenir à défaut de démonstration contraire de la part de la défenderesse que l’équipement téléphonique loué, choisi librement par la société locataire est par nature rapidement obsolète et il n’est pas démontré que l’éventuel prix de revente sera de nature à compenser le préjudice financier subi par le bailleur ;
Qu’il sera fait droit dès lors à la demande de la société GRENKE LOCATION, assortie des intérêts au taux légal en application du contrat ;
Attendu qu’il sera par ailleurs fait droit à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévus au contrat ;
Attendu que la demanderesse n’a pas sollicité la capitalisation des intérêts dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, contrairement au contenu de sa motivation, et il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus ;
Que succombante à titre principal la société défenderesse sera tenue aux entiers frais et dépens de la présente procédure et condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’l n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la société BVTC CONSEIL reconnaît devoir la somme de 2851,20 Euros au titre des loyers échus ;
AU BESOIN LA CONDAMNE à payer ladite somme à la société GRENKE LOCATION, assortie des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 29 avril 2019 ;
CONDAMNE la société BVTC CONSEIL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 27.918 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la société BVTC CONSEIL à payer à la société GRENKE LOCATION, la somme de 40€ au titre des frais forfaitaires ;
DEBOUTE la SAS Grenke Location du surplus ;
DEBOUTE la société BVTC CONSEIL du surplus ;
CONDAMNE la société BVTC CONSEIL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BVTC CONSEIL aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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