Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Juin 2024 - Déliberé prorogé
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mai 2024
GROSSE :
Le 17 Juin 2024
à Maître Frédéric RACHLIN
à Maître Isabelle BENETTI
à Maître Naïma BELARBI
à Maître Clément BERAUD
EXPEDITION :
Le 17 Juin 2024
à M. [K] [G], expert judiciaire
N° RG 23/05189 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BRI
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ Immeuble du [Adresse 3]
representé par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DE LA PAIX
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C] [W]
Née le 07 Août 1969 à [Localité 8] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [W]
Né le 01 Janvier 1957 à [Localité 9] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE - RG N° 24/00002
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [W]
Née le 07 Août 1969 à [Localité 8] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [W]
Né le 01 Janvier 1957 à [Localité 9] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [U] [S]
Née le 26 Septembre 1996 à [Localité 7],
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [V]
Demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [R]
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est une copropriété constituée de 4 étages sur rez-de-chaussée.
Monsieur [N] [W] et Madame [C] [W] sont propriétaires du lot n°5 correspondant à deux appartements reliés constituant l’entier deuxième étage de l’immeuble.
Madame [U] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage, côté rue.
Madame [D] [V] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage, côté jardin.
Madame [J] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage.
A la suite de travaux de suppression des cloisons de l’appartement du 2ème étage, des copropriétaires ont déploré un affaissement du plancher.
Le bureau d’études BERTOLI GIMOND s’est rendu sur les lieux et a estimé qu’un confortement du plancher haut R+2 était nécessaire.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023, il a été adopté les deux devis de l’entreprise PROTECBAT d’un montant de 32 752,50 € et de 15 819,10 €.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DE LA PAIX, a assigné en référé Monsieur [N] [W] et Madame [C] [W] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05189.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [C] [W] ont appelé en la cause Madame [U] [S], Madame [D] [V] et Madame [J] [R], sollicitant notamment la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/05189, en vue de déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à Madame [U] [S], Madame [D] [V] et Madame [J] [R].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00002.
A l’audience du 10 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DE LA PAIX, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [W] et Madame [C] [W], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, ont demandé au tribunal, à titre principal, de rejeter la mission d’expertise, et à titre subsidiaire ont émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et réclamé un complément de la mission de l’expert sur les points suivants :
- se rendre sur les lieux et visiter les locaux situés au 2ème étage et 3ème étage côté jardin, appartenant aux époux [W] et Madame [V], et au 3ème et 4ème étage côté rue, appartenant à Madame [R] et Madame [S] ;
- constater et décrire les désordres présents dans l’appartement de Madame [V], Madame [R] et Madame [S] ;
- rechercher et indiquer les causes des désordres présents dans l’appartement de Madame [V], Madame [R] et Madame [S] en donnant toutes explications techniques utiles sur leurs origines et sur les moyens d’investigation employés ;
- préciser les moyens et les travaux propres à remédier aux désordres évoqués, en évaluer le coût et la durée au sein de l’appartement de Madame [V], Madame [R] et Madame [S] ;
- donner toutes indications sur l'évaluation des préjudices subis par les époux [W].
Madame [D] [V], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité le rejet de toutes les autres demandes ainsi qu’un complément de la mission de l’expert sur les points suivants :
- examiner et décrire les désordres d’affaissement des planchers R+3 et R+4,
- chiffre les travaux nécessaires pour y remédier,
- recueillir et annexer au rapport tous les éléments relatifs aux préjudices subis par Madame [D] [V] du fait des désordres et des travaux propres à y remédier, notamment le préjudice de jouissance,
- autoriser l’expert à déposer une note de synthèse ou un pré rapport afin de recueillir les observations des parties et/ou de permettre en cas d’urgence la réalisation de travaux conservatoires ou réparatoires, à la charge de qui il appartiendra.
Madame [J] [R], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de compléter la mission de l’expert aux points de :
- examiner et décrire les désordres d’affaissement des planchers des 1er, 2ème et 3ème étage,
- chiffre les travaux nécessaires pour y remédier,
- recueillir et annexer au rapport tous les éléments relatifs aux préjudices subis par Madame [J] [R] du fait des désordres et des travaux propres à y remédier, notamment le préjudice de jouissance,
- autoriser l’Expert à déposer une note de synthèse ou un pré rapport afin de recueillir les observations des parties et /ou de permettre en cas d’urgence la réalisation de travaux conservatoires ou réparatoires, à la charge de qui il appartiendra.
En outre elle a sollicité de débouter les demandeurs de toute autre demande.
Madame [U] [S], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a émis les protestations et réserves d’usage. En outre elle a sollicité une extension de la mission de l’expert aux désordres du plancher entre le 3ème et le 4ème étage.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 juin 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] et Madame [C] [W] se prévalent de l’absence de lien de causalité entre les travaux qu’ils ont effectués et l’affaissement des planchers pour solliciter le rejet de la demande d’expertise, d’autant plus que lors du vote en assemblée générale des copropriétaires, aucune responsabilité n’a été mise en avant.
Toutefois, il est mentionné sur le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 22 juin 2023 que les copropriétaires ont décidé d’attendre que l’expert nommé par le tribunal fasse ses investigations avant la réalisation des travaux et que les copropriétaires engageront une procédure contre Monsieur [W] en recherche de responsabilité quant à la cause de l’affaissement des poutres suite au décloisonnement de ses appartements. De plus, une correspondance du bureau d’étude BERTOLI GIMOND confirme qu’il y a un affaissement du plancher haut chez Monsieur [W] suite à la suppression de cloisons. Dès lors, seule l’expertise permettra de déterminer avec certitude les causes et l’origine des désordres affectant le plancher.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DE LA PAIX, conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/05189 et RG 24/00002 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment devis, précédentes expertises… entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et ses pièces, décrire les désordres d’affaissement affectant les planchers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] du fait des désordres, ainsi que par les copropriétaires dans la cause, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le Greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de Marseille par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DE LA PAIX, d’une avance de 3 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DE LA PAIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT