Texte intégral
MINUTE N° 22/236
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 16 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02980 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNEV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de proximité de molsheim
APPELANTE :
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST Institution Nationale Publique
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]'
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Molsheim statuant dans une procédure opposant Pole Emploi à Madame [M] [L] et ayant rejeté les demandes articulées par cette dernière ;
Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2020 par Madame [L] à l'encontre de cette décision ;
Vu la décision en date du 22 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle de Colmar ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Madame [L] ;
Vu les conclusions d'appel notifiées le 15 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 15 avril 2021 ;
Vu l'avis délivré par le magistrat président de chambre à l'avocat de l'appelant le 24 août 2021 invitant ce dernier à régulariser la procédure par l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code des impôts ;
Vu le dernier avis délivré par le président de la chambre le 13 septembre 2021 à l'avocat de l'appelant l'invitant à justifier de l'acquittement du timbre fiscal ou du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de huit jours faute de quoi l'irrecevabilité de l' appel serait prononcée d'office ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € est dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Le défaut de paiement de ce droit entraîne l' irrecevabilité de l'appel ou de la défense de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Il sera relevé en l'espèce que Madame [L], dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas acquitté le droit de timbre dont elle était redevable bien qu'ayant été avisée des conséquences devant en résulter.
Il convient donc de constater l'irrecevabilité de l'appel.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens, et à payer à l'adversaire la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel de Mme [L],
CONDAMNE Madame [L] à payer à Pôle Emploi la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] aux dépens d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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