Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 22/01173 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDS
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
S.A.S.U. BECAUSE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Avril 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/00927
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ
Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [E]
né le 13 Mai 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.S.U. BECAUSE
N° SIRET : 439 899 972
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1565 substitué par Me Jean-Luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 17 décembre 2020,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] du 23 mars 2021,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Versailles en date du 4 avril 2022 qui a dit l'appel irrecevable,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par M. [E] à l'encontre de cette décision par RPVA le 11 avril 2022,
M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa requête,
- infirmer l'ordonnance déférée et dire recevable sa déclaration d'appel du 23 mars 2021.
Dans ses écritures, le conseil de M. [E] fait valoir qu'une erreur informatique l'a conduit à interjeter appel devant la mauvaise cour.
Il estime que l'ordonnance de caducité doit être réformée, car une déclaration d'appel portée devant une juridiction territorialement incompétente interrompt le délai d'appel, que de plus, l'appel régularisateur du premier formé devant une cour incompétente est recevable dès lors que cette irrégularité n'avait donné lieu au prononcé d'une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel. Enfin, il ajoute que l'erreur informatique à l'origine de l'appel devant la cour territorialement incompétente ne saurait priver le justiciable de son droit à l'accès au second degré de juridiction.
La SASU Because demande de :
- confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 4 avril 2022,
- en tout état de cause, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que M. [E] a interjeté un premier appel jugé irrecevable par le juge de la mise en état de la cour d'appel de Paris. Il a par la suite interjeté appel du même jugement, cette fois-ci devant la cour d'appel de Versailles. Or il ne pouvait interjeter un deuxième appel principal contre le même jugement. De plus, il a réalisé cet acte après le délai légal. De la sorte, ce nouvel appel doit être considéré caduque lui aussi.
SUR CE
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
En application de l'article 528, alinéa premier, du même code « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement » ; en application de l'article R.1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 17 décembre 2020 a été notifié par le greffe le 6 janvier 2021 à M. [E] qui en a accusé réception le 7 janvier 2021, de sorte que le délai d'appel de ce dernier pour en relever appel expirait le 8 février 2021 ;
M. [E] a interjeté appel par voie électronique le 2 février 2021 ; si cette déclaration mentionnait la cour d'appel de Versailles, force est de constater qu'elle a été adressée par son auteur à la cour d'appel de Paris par RPVA, ce qui génère un accusé de réception, et ne s'analyse pas en une simple erreur informatique ; le 7 juin 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de M. [E] devant la cour d'appel de Paris irrecevable ;
Le 23 mars 2021, M. [E] a adressé une seconde déclaration d'appel cette fois à la cour d'appel de Versailles, seule territorialement compétente, également par RPVA ;
La déclaration d'appel en date du 23 mars 2021 n'a été formée ni dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, ni dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'appel adressée initialement à la cour d'appel de Paris et qui a été déclarée irrecevable ;
Il incombait ainsi à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les formes et délais prescrits pour les effectuer ne le privait pas de son droit d'accès au juge ou à un recours effectif ; ainsi, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires d'ordre public des articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire et des dispositions précitées relatives aux formes et au délai d'appel justifiaient la sanction d'irrecevabilité de l'appel, sans méconnaître la règle du double degré de juridiction ni le droit effectif au juge d'appel ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2022,
Condamne M. [E] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme' Sophie RIVIERE, greffier.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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