Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/310
N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3NA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 11h45
Nous , P. BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 14 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ANGOLA) (99)
de nationalité Angolaise
Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 13 h 27 par télécopie, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 juin à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[T] [S]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [J] [R], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [S], de nationalité Angolaise, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2021 et notifié le 30 septembre suivant.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de l'Ariege du 27 avril 2022.
Par ordonnance du 29 avril 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 2 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet de l'Ariège du 26 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 27 mai 2022.
M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2022 à 10 h 05.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le magistrat délégué de cette cour a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Sur requête en prolongation du préfet de l'Ariège du 25 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 15 jours par ordonnance du 26 juin 2022 à 17h08.
M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juin 2022 à 13h27.
A l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que :
-il n'existe aucun accord de réadmission entre l'Angola et la France de sorte que le placement en rétention n'a pas de fondement légal, aucun laissez-passer consulaire n'ayant été délivré durant les deux premières périodes de rétention, le laissez-passer européen ayant été délivré illégalement,
-les conditions pour ordonner une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, l'intéressé n'ayant pas fait obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement.
-sa compagne, déstabilisée par sa rétention, est enceinte et il veut faire une reconnaissance prénatale de son enfant à naître.
À l'audience l'intéressé a été entendu.
Le préfet de l'Ariège, régulièrement représenté, a sollicité confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la légalité du placement en rétention
M. [T] [S] n'est pas recevable à contester le placement en rétention administrative en l'état d'une demande de troisième prolongation de la rétention et alors même que la régularité de la décision de placement en rétention a été constatée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2022, confirmée par décision définitive du magistrat délégué de cette cour le 2 mai 2022.
Un laissez passer européen a été délivré le 22 juin 2022.
L'intéressé n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du laissez passer européen délivré en ce que:
-la décision d'éloignement peut être exécuté vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage,
-M. [T] [S] a la nationalité angolaise ce dont il résulte la légalité de la mesure d'éloignement, le fait qu'un voit soit prévu impliquant nécessairement l'acceptation de l'éloignement par l'Angola,
-l'Angola l'a reconnu, comme établi par un courriel du 24 juin 2022,
-M. [T] [S] ayant refusé d'embarquer, la décision de prolongation de la rétention est de ce seul chef justifié au visa de l'article L 724-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel permet une telle prolongation en cas d'obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intéressé a refusé d'embarquer alors même qu'un routing avait été demandé et qu'un vol était prévu.
Le juge des libertés et de la détention ayant justement caractérisé l'obstruction à la mesure d'éloignement dont faisait l'objet M. [T] [S], c'est à bon droit qu'il a ordonné la prolongation de la rétention.
Par ailleurs, comme relevé par le juge des référés du tribunal administratif dans une ordonnance du 22 juin 2022, et comme exposé par le magistrat délégué de cette cour lors de la dernière prolongation de rétention, la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale, ayant été relevée l'absence de certitude de vie commune de l'intéressé avec la personne dont il indique être la compagne.
Demeurant l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, qui a été interpellé en possession de faux papiers portugais, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 juin 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, à M. [T] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARIP. BALISTA
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