Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02297
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ5J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 24 Mai 2016 RG n° F14/01163
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elise BRAND, substituée par Me Karine FAUTRAT, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [H] [Y], mandataire liquidateur de la SAS BISCUITERIE JEANNETTE 1850 SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice VIDEAU, substitué par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN
A.G.S -C.G.E.A. DE [Localité 8]
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier ONRAED, substitué par Me Louis PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Après le redressement judiciaire de la SAS Biscuiterie Jeannette le 21 janvier 2009, la cession totale de l'entreprise à la SARL Biscuiterie Jeannette 1850, le redressement judiciaire de celle-ci le 14 décembre 2011, la conversion en liquidation judiciaire le 28 mars 2012 et la cession totale à la SARL Biscuiterie Jeannette 1850 société nouvelle devenue ensuite SAS, une procédure de redressement judiciaire de cette société, qui comptait alors 41 salariés dans son effectif, a été ouverte par jugement du 4 décembre 2013 puis une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013 avec cessation d'activité au 3 janvier 2014.
Statuant sur requête présentée le 24 décembre 2013 par le liquidateur, le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 27 décembre 2013 le licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés parmi lesquels l'appelant.
Chacun d'eux a été licencié le 7 janvier 2014.
Le 2 septembre 2014, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir fixer au passif une créance de dommages et intérêts et voir déclarer le jugement opposable à l'AGS.
Les syndicats Union locale CGT de Caen et CGT Biscuiterie Jeannette sont intervenus aux débats pour solliciter des dommages et intérêts.
Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 14 octobre 2015 et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur
Par jugement du 24 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Caen, statuant en formation de départage, a :
- constaté le désistement de l'Union locale des syndicats CGT
- débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déclaré le syndicat CGT Biscuiterie Jeannette irrecevable en son intervention volontaire
- débouté Maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Biscuiterie Jeannette 1850 Société Nouvelle de ses demandes de dommages et intérêts
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs radiations et réinscriptions successives.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 août 2021 pour l'appelant, du 29 septembre 2023 pour Maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Biscuiterie Jeannette 1850 société nouvelle et du 30 novembre 2023 pour l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], reprises oralement à l'audience.
Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- fixer au passif de la société Biscuiterie Jeannette 1850 société nouvelle la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour préjudice résultant de la perte de l'emploi imputable à la faute de l'employeur
- déclarer commune et opposable la décision à l'AGS CGEA de [Localité 8]
- condamner la procédure collective à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Biscuiterie Jeannette 1850 société nouvelle demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes
- débouter la salariée de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire constater qu'il ne démontre aucun préjudice et limiter les éventuels dommages et intérêts aux 6 mois fixés par l'article L.1235-3 du code du travail
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 500 euros à ce titre pour les frais exposés en cause d'appel
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- à titre principal confirmer le jugement
- à titre subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire
- exclure sa garantie pour les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du comportement personnel de la société
- lui déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.
SUR CE
Les dispositions par lesquelles le syndicat CGT Biscuiterie Jeannette a été déclaré irrecevable en son intervention ne sont pas critiquées par le syndicat qui n'intervient plus dans le dernier état de la procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [B] sollicite de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur trois fondements : le manquement à l'obligation de reclassement, le fait que la lettre de licenciement ne vise pas l'ordonnance du juge commissaire qui autorise les licenciements, la légèreté blâmable de l'employeur qui a conduit à la liquidation judiciaire.
Il sera indiqué en préambule que contrairement à ce que soutient l'employeur, le juge judiciaire n'est pas lié en l'espèce par les décisions administratives ayant autorisé le licenciement des salariés protégés.
1) Sur le reclassement
S'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, il est constant qu'il résulte de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'appartenance de la société Biscuiterie Jeannette 1850 Société Nouvelle à un groupe, le groupe LGC constitué des sociétés LGC, Société dépôt électronique, Mortagne, Sodipren, Sodibo Société Nouvelle, Armodis, Intertec, Vertika, est reconnue par l'intimé qui soutient toutefois, d'une part, qu'aucune des sociétés du groupe n'avait de production agroalimentaire comparable à celle de la société Biscuiterie Jeannette et qu'il n'y avait pas de possibilité d'emplois comparables, d'autre part qu'en toute hypothèse toutes les sociétés du groupe ont été interrogées et n'avaient pas d'emplois disponibles.
La salariée conteste l'absence de permutabilité, soutient que trois des sociétés du groupe n'ont pas été contactées et que le licenciement a été notifié alors même que les entités n'avaient pas répondu et que l'une avait identifié des possibilités.
Les pièces produites par Maître [Y] ès qualités établissent que ce dernier a adressé une demande de recherche de reclassement (non critiquée dans sa forme) à chacune des sociétés du groupe le 23 décembre 2013, que chacune des sociétés a signé l'accusé de réception de la lettre adressée en recommandé (nonobstant l'absence de tampon de La Poste) à l'exception de la société Vertika pour laquelle le pli a été retourné comme non distribué, que chacune des huit sociétés du groupe a répondu, que certes chaque réponse est datée du 8 janvier 2014 et reçue donc par Maître [Y] postérieurement à la notification du licenciement, que cependant chaque société expose de façon distinctement motivée en quoi elle ne détient pas de postes disponibles et son activité comme sa situation économique ne lui permettent pas de faire des propositions d'embauche, que la société Vertika elle-même a répondu ce qui établit qu'elle avait été néanmoins informée de la demande, que si la société Sodipren indique de manière ambigüe que 'Bien que notre société soit implantée à [Localité 7] où nous exerçons une activité dans le négoce de produits d'hygiène et d'entretien, nous nous sommes entretenus avec M. [V] [L] sur la possibilité de pouvoir rencontrer les personnes qui exerçaient une activité purement commerciale ou de terrain. Sans préjuger de ce qui ressortira de ces entretiens, nous ferons le maximum pour apporter notre concours et donner satisfaction aux uns et aux autres' cette lettre ne saurait être comprise comme une offre précise de poste de reclassement et que, en réponse à une nouvelle demande de recherche de reclassement effectuée en février 2014 en prévision du licenciement des salariés protégés, la société Sodipren a répondu le 3 mars 2014 que 'Malheureusement notre société n'est pas plus en mesure à ce jour qu'à la date du 8 janvier 2014 de pouvoir apporter son concours au reclassement de personnel de la Biscuiterie Jeannette 1850".
En cet état, et nonobstant le fait que les réponses écrites n'étaient pas connues de Maître [Y] au jour de la notification de licenciement, il est établi qu'aucune des sociétés du groupe, à supposer qu'il se soit agi d'entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ne disposait de possibilités de reclassement, de sorte que les premiers juges ont exactement jugé que Maître [Y] n'avait pas manqué à son obligation de reclassement.
2) Sur la lettre de licenciement
Il sera relevé que si l'autorisation du juge commissaire pour procéder au licenciement économique a été sollicitée le 24 décembre 2013 à raison d'une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 3 janvier 2014 c'est néanmoins postérieurement à cette date que le licenciement a été notifié soit à une date à laquelle la cessation de l'activité était effective, que dès lors en visant le jugement de liquidation judiciaire à raison de la situation irrémédiablement compromise, la cessation d'activité, les motifs économiques, la suppression du poste et l'impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement était parfaitement motivée, peu important qu'elle n'ait pas visé au surplus l'ordonnance du juge commissaire du 27 décembre 2013.
3) Sur la légèreté blâmable
L'argumentation de Mme [B] consiste à soutenir que l'employeur doit être jugé fautif ou à tout le moins se voir reprocher une légèreté blâmable à raison de ce qu'au moment de la reprise il s'était engagé urgemment à construire une nouvelle usine ou a déménager les locaux qui n'étaient plus aux normes et ne permettaient plus d'assurer la production ce qu'il n'a pas fait, qu'il a laissé se dégrader la situation au point que les locaux ont été condamnés à tout accès, qu'aucune démarche n'a été entreprise qui aurait permis la poursuite de l'activité.
Le dossier de présentation de l'offre de reprise par la société LGC le 14 février 2012 énonçait qu'il était apparu que les difficultés rencontrées portaient sur trois points majeurs, à savoir les hausses brutales et successives de matières premières, la situation de trésorerie déjà très tendue et des locaux et moyens d'exploitation non appropriés à une production optimale.
Il énonçait au titre du plan d'action envisagé le 'lancement, en parallèle de la reprise, d'appels d'offres pour la construction d'une nouvelle usine de production en région normande' (budget prévisionnel de 4 000 000 euros et budget d'investissement aux alentours de 1 000 000 euros), puis au titre des baux en cours le fait que le bail ne pourra être reconduit au delà du 31 décembre 2013 à raison de ce que les lieux ne sont pas conformes à la législation des installations classées, que la réussite du plan de relance ne peut passer que par la construction d'une nouvelle usine répondant à cette législation, la précision suivante étant encore donnée : 'Sur l'année 2012/2013, l'exploitation se poursuivra dans les locaux actuels avec les mêmes installations. Le déménagement dans la nouvelle usine ne pouvant se faire au mieux que dans le dernier trimestre 2013".
Le rapport de l'administrateur de la société Biscuiterie Jeannette 1850, Maître [G], en date du 11 décembre 2013 concluant à la liquidation judiciaire rappelle l'historique de la situation, énonce que l'opération de reprise en 2012 était complexe en raison de la nécessité impérieuse de financer le déménagement dans un site aux normes et adapté au processus de fabrication, du financement d'investissements en matériels de production nouveaux et adaptés aux nouvelles gammes de produits (en relevant toutefois que l'outil actuel est totalement obsolète bien qu'il permette encore d'assurer la production), le renouveau des gammes de produits et le financement des pertes d'exploitation, énonce que le sérieux du projet tenait dans l'alliance des moyens financiers du groupe LGC avec les compétences et projets des directeur de production et directeur commercial, énonce encore que 'Force est de constater l'importance des démarches concrètes réalisées par l'équipe de direction en place et l'investissement tant sur un plan financier que personnel. La marque a fait l'objet d'un renouveau. De nouveaux produits, conditionnements ont été commercialisés. Au soutien des nouveaux débouchés certains investissements ont été financés courant 2012 par LGC pour un coût de 350 Keuros. Néanmoins la mise en oeuvre concrète du projet de redressement impliquait l'entrée dans un site de production industriel, équipé et adapté en sorte que toutes les mesures étaient paralysées dans leur développement'.
S'agissant des axes de travail entrepris pour la recherche d'un nouveau site et l'acquisition de l'outil industriel, le rapport fait mention de ce que si M. [P], dirigeant de l'ancien fonds avait envisagé la construction de locaux à [Localité 6], LGC a porté son choix sur l'ancien site de production de la société [Localité 4] dans la zone d'activité de [Localité 5] et que des négociations étaient en cours pour la mise en place d'une location avec promesse d'achat pour une entrée en jouissance en mars 2014, que pour assurer le financement de l'investissement nécessaire aux matériels industriels des négociations ont été entreprises avec les banques et les collectivités dès février 2013, que M. [L] directeur général a, confronté à une résistance des établissements financiers, réduit le financement demandé à 3,1 millions d'euros, le financement demandé aux banques ayant été réduit à 2,1 millions compte tenu de la contribution des collectivités publiques, la BPI ne voulant pas participer au financement direct et acceptant de garantir les banques à hauteur de 70%, mais qu'en dépit de plusieurs mois de négociations sous l'égide du commissaire régional au redressement productif et de la médiation de la Banque de France aucune démarche n'a pu aboutir, que le financement devait intégrer l'intervention de 4 établissements financiers, que si le CIC et le CDN se sont déclarés favorables, le Crédit mutuel et LCL n'ont pas donné suite sans jamais vraisemblablement se positionner sur le projet et que toutes les autres banques démarchées n'ont pas souhaité accompagner le projet.
Le rapport conclut encore que contraint de financer des pertes d'exploitation sans certitude sur l'obtention rapide des financements avec une obligation imminente de déménagement LGC a décidé de ne plus apporter sa contribution aux pertes et de déclarer la cessation des paiements.
Une lettre de la Carsat en date du 13 septembre 2013 indique avoir constaté suite à sa visite du 12 septembre deux poutres fissurées, des fers à béton corrodés, une fragilisation avérée de la structure de la voûte béton et des risques potentiels d'effondrement et indique que la non prise en compte des recommandations obligerait à renouveler les demandes par voie d'injonction et un rapport du Bureau Véritas en date du 23 avril 2013 fait état d'un problème de solidité du portique nécessitant une mise en sécurité immédiate.
De cet exposé il ressort que si, certes, le déménagement était l'un des axes majeurs du projet de reprise, cette difficulté n'avait pas été identifiée comme seule difficulté majeure et sur les autres points de difficultés le rapport de Maître [G] établit que le repreneur n'est pas resté inactif puisque des démarches concrètes importantes ont été réalisées tant sur le plan financier que personnel pour la création de nouveaux débouchés et le lancement effectif de nouveaux produits afin de développer le chiffre d'affaires, une production étant ainsi maintenue dans des lieux certes vétustes mais non en péril.
S'agissant de la construction d'un nouveau bâtiment, il est certain qu'elle devait être anticipée compte tenu de la vétusté des lieux et de l'expiration annoncée du bail au 31 décembre 2013 et force est de relever qu'il a été renoncé à cette construction et que le choix substitutif de s'orienter plutôt vers la reprise de l'ancien site [Localité 4] n'a pas été envisagé immédiatement puisqu'il est constant que la société [Localité 4] a annoncé la fermeture le 30 novembre 2012, que les salariés [Localité 4] ont été licenciés le 12 février 2013 et que le transfert n'aurait pu prendre effet qu'en mars 2014, de sorte que la preuve de diligences en vue du déménagement effectuées activement dès la reprise de l'entreprise n'est pas apportée.
Cependant, d'une part, même avec retard, un site a été recherché et concrètement trouvé, d'autre part, même s'il n'est pas accompagné de pièces justificatives de ces démarches, le rapport de Maître [G], qu'aucun élément ne contredit, est très complet et très circonstancié sur les démarches de financement de ce site entreprises dont l'existence ne peut être sérieusement remise en cause dès lors qu'elle est corroborée par un certain nombre d'autres éléments.
Ainsi, des articles de presse contiennent le recueil de déclarations, celle du secrétaire de l'union locale CGT 'Pour cette opération il a manqué 750 000 euros. Après de multiples contacts les banques ont déclaré forfait' et celle du directeur régional de la BPI 'des dizaines de banque ont été sollicitées et n'ont pas souhaité suivre', un billet du candidat à la mairie de [Localité 5] posté sur Twiter et Facebook et repris par Ouest France énonçant quant à lui 'ce qui est clairement en cause ici c'est le rôle des banques qui refusent de suivre ce projet industriel et d'innovation..., étant encore relevé qu'un compte-rendu de réunion CE du 3 janvier 2014 fait état de 'beaucoup d'amertume vis à vis des banques'.
Dès lors, il ne peut être soutenu qu'aucune diligence n'a été effectuée pour la recherche d'un nouveau site.
En situation de trésorerie très tendue, le fait pour l'employeur de n'avoir pas assuré le financement de 700 000 euros (dont rien n'établit qu'il en avait pris l'engagement) n'est pas l'indice d'une faute, rien n'établissant qu'un redimensionnement du projet était possible facilement et Maître [Y] fait observer exactement que la reprise par des salariés de l'activité en 2015 s'est effectuée dans des conditions de financement participatif qui n'étaient pas alors possibles outre dans un contexte très différent et après un temps très long.
En l'état de ces éléments, la salariée ne caractérise pas suffisamment une légèreté blâmable de l'employeur et sera donc déboutée de ses demandes.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [Y] les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, déboute Maître [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE