Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: S 23-19.082
Demandeur(s)
: la société Tours FC et autre
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Défendeur(s)
: M. [M] et autres
Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Ordonnance
: 50076
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Tours FC, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Bleriot & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Tours FC,
ont formé un pourvoi le 26 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société MJ corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Tours FC,
3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 2],
[Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 11 janvier 2024
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