Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDR4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/58195
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia BARTHELEMY substituant Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB216
à
DEFENDEUR
S.C.I. ADYA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Grégoire BIGOT substituant Me Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T14
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2020, la société Adya a donne à bail commercial à la société SH un local commercial situé [Adresse 2], dans le [Adresse 2], pour l'exercice d'une activité de restauration sur place et bar à vin.
Par suite d'impayés de loyers et charges, la bailleresse a fait délivrer, le 8 juin 2020, un commandement de payer l'arriéré locatif puis, par acte en date du 10 novembre 2021, a assigné le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et le voir condamner au paiement provisionnel de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 juillet 2021 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SASU SH ;
- dit n'avoir lieu à prononcer d'astreinte,
- condamné par provision la SASU SH à payer à la SCI Adya la somme de 65.700,51 euros au titre du solde, charges et accessoires et indemnité d'occupation arrêté au 1er novembre 2021 ;
- condamné la SASU SH à payer à la SCI Adya la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce comprenant le coût du commandement.
La société SH a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte délivré le 2 février 2022, elle a assigné la SCI Adya devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel, statuer ce que de droit sur les dépens et débouter la SCI Adya de toutes demandes et moyens contraires. Elle se réfère à ses conclusions en réplique remises à l'audience du 12 mai 2022.
Elle fait, en premier lieu, valoir que l'exécution de l'ordonnance entreprise entrainerait des conséquences manifestement excessive en ce que :
- elle perdrait les importants investissements réalisés dans les locaux ;
- son expulsion aurait pour conséquence de rendre impossible la poursuite d'activité de la société, de rendre inévitable le licenciement des salariés et d'imposer le dépôt de bilan, l'ensemble de la trésorerie de la société ayant été utilisée pour payer les travaux.
Elle invoque, en second lieu, l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision tenant :
- aux manquements de la SCI Adya pour non-conformité du local à sa destination, justifiant l'invocation de l'exception d'inexécution ;
- au caractère imprévisible de la survenance de la crise épidémique ;
- à sa bonne foi justifiant que lui soient octroyés des délais de paiement.
La SCI Adya se réfère à ses conclusions n°2 remises à l'audience du 12 mai 2022 pour demander de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel ;
- débouter la société SH de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société SH à payer à la société ADYA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Belgin Pelit-Jumel, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle invoque, tout d'abord, l'absence de conséquences manifestement excessives, le preneur ne démontrant :
- ni qu'il a effectivement payé les travaux prétendument réalisés dans les locaux, la facture afférente à ces travaux ayant d'ailleurs été émise par la société DH Bat qui a le même gérant que la société SH ;
- ni l'expulsion de SH entrainerait le licenciement de ses salariés, ces derniers étant tous liés par des contrats de travail à durée déterminée expirant le 5 juillet 2022.
Elle conteste ensuite l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise :
- sur l'exception d'inexécution invoquée, en ce que les parties ont renoncé, aux termes du bail, à s'en prévaloir, en ce qu'en tout état de cause, le preneur a pris les locaux en l'état et a bénéficié d'une franchise de loyer pour réaliser lui-même des travaux de rénovation ;
- sur les délais de paiement qui ne sont accordés qu'à des débiteurs de bonne foi, ce qui n'est pas, en l'espèce, le cas de la société SH.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives
La mise en oeuvre d'une expulsion ne constitue pas, par elle-même, une conséquence manifestement excessive. Il convient à cet égard, la société SH ne rapporte la preuve d'une impossibilité de transférer son activité à une autre adresse, ni même d'une quelconque recherche de locaux.
Se bornant à prétendre que "sa trésorerie a été utilisée pour payer les travaux", elle n'établit ni une impossibilité de faire face à la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, ni une perspective vraisemblable de cessation des paiements, SH ne produisant pas le moindre élément comptable.
Aucun des éléments invoqués ne caractérise, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, il y a lieu de débouter la société SH de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société SH de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société SH aux dépens ;
La condamnons à payer à la SCI Adya la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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