Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00207 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKBE
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
30 décembre 2021
RG :20/05665
[I]
[S]
C/
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Grosse délivrée
le 09/03/2023
à Me Julie-gaëlle BRUYERE
à Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 30 Décembre 2021, N°20/05665
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6],
[Localité 2]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexandre ROBELET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] - [Y] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre ROBELET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT,
SA à conseil d'administration, au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt du 26 juin 2009, acceptée par M. et Mme [I] le 8 juillet 2009, la banque Crédit Immobilier de France Sud, devenue Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) leur a consenti un prêt immobilier de 164 800 euros sur période de 360 mois.
Aux termes de l'offre de prêt, le TEG ressortait à 4,85 % hors assurances et 5,305 % assurances comprises, le taux de période mensuel étant de 0,442 %.
Le 25 mai 2012, le CIFD a adressé aux époux [I] un avenant prévoyant un taux fixe de 4 % l'an, un taux effectif global de 4 %, le taux de période mensuel étant de 0,33 %. L'avenant a été réceptionné par les époux [I], le 30 mai 2012 et accepté le 10 juin 2012.
Arguant d'irrégularités quant à la détermination du TEG, les époux [I], par acte du 24 mai 2017, ont fait assigner le CIFD devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant le contrat de prêt immobilier résultant de l'offre de prêt ainsi que l'avenant et d'obtenir la condamnation de la banque à leur rembourser l'excédent entre le taux appliqué et le taux d'intérêt légal, la communication d'un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte et la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2018, le CIFD a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de Montpellier.
Par ordonnance du 15 juin 2018, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- constaté que la prescription de l'action est acquise concernant l'offre de prêt acceptée le 8 juillet 2009 ;
- déclaré irrecevables les demandes concernant ce prêt ;
- déclaré recevable les demandes concernant l'avenant contractuel du 10 juin 2012 ;
- débouté M. et Mme [I] de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens ;
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que les emprunteurs étaient irrecevables en leur demande afférente à l'offre initiale de prêt au regard du délai quinquennal de prescription, qu'ils étaient en revanche recevables en leur demande relative à l'avenant mais que l'erreur alléguée n'était pas établie, la banque étant fondée à arrondir le montant du taux périodique à la décimale supérieure en application des dispositions de l'article R313-1 du code de la consommation.
Par déclaration du 18 janvier 2022, M et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 5 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable les demandes des époux [I] concernant l'avenant contractuel du 10 juin 2012,
- infirmer le jugement dans toutes les autres dispositions,
- débouter la SA Crédit Immobilier de France Developpement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- dire et constater que le prêt liant la SA Crédit Immobilier de France Developpement aux demandeurs enfreint les dispositions légales ci-dessus visées,
- prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant le contrat de prêt immobilier résultant de :
L'offre de prêt immobilier n°100018980 du 26 juin 2009 sur 360 mois d'un montant de 164 800 euros avec un taux effectif global (TEG) stipulé pour 5,305% l'an
L'avenant n°100018980 du 25 mai 2012 sur 334 mois d'un montant de 120 599,70 euros avec un taux effectif global (TEG) stipulé pour 4,00% l'an,
- condamner la SA Crédit Immobilier de France Developpement au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de l'offre de prêt susvisée et le taux d'intérêt légal,
- condamner la SA Crédit Immobilier de France Developpement à établir un nouveau tableau d'amortissement au taux légal conforme sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
- condamner la SA Crédit Immobilier de France Developpement au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- condamner la SA Crédit Immobilier de France Developpement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Crédit Immobilier de France Developpement aux entiers dépens
Les appelants font valoir que :
- le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée, soit en l'espèce à la date du rapport effectué le 20 janvier 2016 par un expert-comptable au regard de leur qualité de profane puisqu'elle ne pouvait être décelée à la seule lecture de l'offre, s'agissant de l'omission des frais de dossier et des frais relatifs à la prise de garantie de l'assiette de calcul du TEG ;
- les erreurs de TEG mises en évidence par l'expert caractérisent une violation des dispositions de l'article L312-8, L313-1 et R313-1 du code de la consommation et la banque ne pouvait arrondir le taux de période de 3,96 % à 4 % au regard des dispositions spécifiques applicables au crédit immobilier ;
- l'unification des sanctions à la seule déchéance du droit aux intérêts telle que résultant de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 n'a pas de caractère rétroactif et les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ce texte restent soumis aux dispositions antérieures et ainsi à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de :
- juger que l'action des époux [I] en nullité de la clause d'intérêts contractuels au titre de l'offre de prêt en date du 26 juin 2009 est prescrite ,
- juger que les époux [I] ne rapportent aucune preuve au soutien de leurs prétentions permettant de démontrer que le TEG mentionné dans l'offre de prêt en date du 26 juin 2009 et l'avenant en date du 25 mai 2012 serait erroné,
- juger que le CIFD a intégré les frais de dossier et les frais de garantie CNP Caution dans le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt en date du 26 juin 2009,
- juger que le taux de période est proportionnel au TEG mentionné dans l'avenant en date du 26 juin 2009,
- juger que le CIFD était autorisé à arrondir le TEG mentionné dans l'avenant en date du 25 mai 2012 conformément aux dispositions légales,
- juger que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'une erreur de calcul du TEG,
- juger que le TEG mentionné dans l'offre de prêt en date du 26 juin 2009 et l'avenant en date du 25 mai 2012 n'est pas erroné,
En toute hypothèse :
- juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le CIFD serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond,
- juger que les époux [I] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et ne démontrent pas l'existence d'un préjudice,
En conséquence ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer les époux [I] irrecevables à agir,
- débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement les époux [I] à payer au CIFD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ,
Si les demandes ne sont pas prescrites :
- juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement
L'intimé réplique que :
- l'action est prescrite en application de l'article 1304 du code civil car même un emprunteur profane pouvait comprendre l'erreur alléguée qui était décelable au regard de la teneur de l'offre à la date de laquelle doit être fixé le point de départ de la prescription ;
- le rapport non contradictoire produit par les appelants ne permet pas d'établir le caractère erroné du TEG et procède par voie d'affirmation sans aucune démonstration mathématique et sans précision afférente au TEG exact qui aurait dû être mentionné dans l'offre et l'avenant ;
- l'erreur alléguée afférente à la mention d'un taux de période de 4 % en lieu et place du taux de 3,96 % ne vient pas au détriment des emprunteurs qui ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice ;
- la seule sanction susceptible d'être encourue n'est pas la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels mais la déchéance du droit aux intérêts, qui constitue une sanction facultative pour le juge.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'offre initiale de prêt :
Au soutien de leur action engagée contre la banque aux fins de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondée sur l'existence d'une erreur de calcul du taux effectif global, les appelants produisent une attestation établie le 20 janvier 2016 par M. [B] [W], expert-comptable indiquant que :
- 'pour le prêt initial, les frais de dossier et les frais relatifs à la prise de garantie (CNP Caution) n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG ;
- pour l'avenant, taux périodique non proportionnel à TEG, en effet, 0,33 % X12 = 3,96 % et non 4 % comme indiqué'.
Cette pièce, dont les appelants indiquent qu'elles constituent un rapport d'expertise justifiant de fixer le point de départ de la prescription de leur action à sa date de réalisation, constitue une expertise amiable non judiciaire.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Le rapport produit par les appelants se limite au demeurant à la réalisation de simples constatations et procède par voie de pures affirmations sans qu'aucune argumentation, ni démonstration quelconque ne soit effectuée à l'appui.
Si les appelants arguent d'une erreur dans le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt initiale acceptée le 8 juillet 2009, ils ne produisent strictement aucun élément afférent au TEG qui aurait dû être mentionné dans les documents contractuels émanant de la banque et sont ainsi défaillants dans la preuve de l'erreur alléguée.
Il résulte au demeurant de l'offre de prêt litigieuse que les frais de caution CNP d'un montant de 2 142,40 euros et les frais de dossier de 1 525 euros ont été expressément inclus dans l'assiette de calcul du coût total du crédit ayant permis de fixer le TEG à 5,305 % et il appartient ainsi aux appelants d'en rapporter la preuve contraire.
Or, la seule affirmation résultant du rapport amiable qu'ils versent aux débats ne saurait permettre de reporter le point de départ de la prescription à la date de réalisation de ce rapport puisqu'il n'apporte strictement aucun élément complémentaire que les emprunteurs n'auraient pas été en mesure d'apprécier à la seule lecture de l'offre.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable leur action engagée au titre de l'offre initiale de prêt au regard de la date de délivrance de l'assignation le 24 mai 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription au regard du caractère explicite des mentions portées dans l'offre, indiquant clairement que les frais litigieux étaient inclus dans le coût du crédit.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'erreur alléguée de TEG dans l'avenant au prêt :
Les appelants se prévalent du taux de période non proportionnel au TEG en ce que le premier a été stipulé dans l'avenant à 0,33 % par mois alors que le second a été mentionné à 4 % l'an.
Il est exact que 0,33 % X12 = 3,96 % et non 4 %.
Les appelants excipent ainsi d'une erreur sur le TEG réel ressortant à 3,96 % alors qu'il a été stipulé dans l'offre à hauteur de 4 %.
L'intimée conteste l'existence d'une erreur du TEG mentionné dans l'offre qui a été arrondi à la décimale supérieure, soit à 4 %, et soutient que cet élément n'est pas au détriment des emprunteurs qui sont défaillants dans la preuve d'un préjudice.
Il appartient à l'emprunteur qui argue du caractère erroné du taux effectif global d'en rapporter la preuve, l'erreur alléguée devant par ailleurs être supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation et préjudiciable à l'emprunteur.
Contrairement à l'argumentation des appelants qui affirment que toute erreur de TEG doit être sanctionnée, lorsque le TEG réel est inférieur au TEG indiqué dans l'offre, l'erreur de TEG ne peut être sanctionnée en ce qu'en pareille hypothèse, elle ne vient pas au détriment de l'emprunteur.
Or, tel est bien le cas dans l'avenant litigieux puisque les appelants excipent d'un TEG réel de 3,96 % en lieu et place du TEG stipulé à hauteur de 4 % de sorte qu'ils ne rapportent la preuve d'aucun préjudice subi par eux en ce que l'application du taux d'intérêts par la banque a en définitive été moins préjudiciable que l'information dont ils avaient bénéficié sur ce taux lors de la signature de l'avenant le 10 juin 2012.
Ce seul élément suffit à débouter les emprunteurs de leur action engagée à l'encontre de la banque sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen développé par les appelants tendant à l'inapplication de la règle de l'arrondi au taux de période.
La décision sera donc également confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [I] de leur prétention au titre de l'avenant.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Défaillants dans la preuve d'une erreur alléguée de TEG préjudiciable aux emprunteurs, les appelants seront également déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur un prétendu manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et de bonne foi dont l'existence n'est pas établie, par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, les appelants seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SA CIFD au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée à hauteur de 2 000 euros par le tribunal étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par les appelants sera rejetée en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [I] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [E] [I] et Mme [Y] [I] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Crédit Immobilier de France Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,