Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2024, à 13h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [I] [O]
né le 12 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, accueillant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, déclarant irrégulière la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [I] [O], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu'au 08 juin 2024, et qu'il devra se présenter deux fois par semaine au commissariat ou à la gendarmerie de [Localité 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2024, à 13h22, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La préfecture de police a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 11 mai 2024 et en sollicite l'infirmation au motif que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé dès lors qu'il l'est au regard des éléments à la disposition du préfet lorsqu'il prend sa décision et qu'alors il ne disposait ni d'un passeport ni d'une adresse à [Localité 3].
Réponse de la cour :
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [I] [O] dès lors qu'il retient qu'il ne justifie ni de documents de voyage ou d'identité en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un lieu affecté à son habitation principale alors que, comme l'a retenu le premier juge, Monsieur [I] [O] a indiqué lors de son audition en garde à vue disposer d'une adresse et d'un passeport à son domicile et que l'administration disposait de ces informations, qu'elle était en mesure de vérifier, et ne pouvait affirmer l'inverse.
Dans ces conditions la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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