Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00621 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3MV
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2024, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O] [W]
né le 15 juillet 1997 à [Localité 5], de nationalité algérienne
se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Françoise Pentier avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] [W] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 03 février 2024 à 13h18 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2024, à 15h22, par M. [N] [O] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré du caractère irrégulier des réquisitions du procureur de la République la cour considère que les réquisitions visent les infractions suivantes: infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions de port ou transport d'arme sans motif légitime de catégorie A ou D, infractions de vols, qu'outre la limite du contrôle dans le temps (du 31 janvier 2024 au jeudi 1er février 2024 à des horaires spécifiés) et dans l'espace, à l'intérieur d'un périmètre délimité de la commune de [Localité 6] et la régularité du contrôle de ce chef pour être intervenu en ces lieux le 31 janvier à 16h10 sur ladite commune, il y a lieu de considérer que s'agissant d'un quartier urbain et dense ou les infractions sont fréquemment susceptibles de se produire, aucun élément ne permet de justifier d'une remise en cause du lien entre les infractions visées et les lieu et la période du contrôle et ce même en l'absence du rapport du 14 décembre 2023 auquel le procureur fait référence et dont aucune disposition n'impose la production, comme le dit exactement le premier juge.
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République, il résulte de la lecture de la procédure un procès-verbal du 01 février 2024 à 12h28, que les services de police informent Mme [S] subsitut du procureur de la République de Bobigny que 'l'intéressé va faire l'objet d'une rétention administrative au LRA de [Localité 1] à l'issue de sa garde à vue' ce dont il résulte qu'aucune tardiveté de l'avis au procureur réitéré à 14h14 le 01 février 2024 n'est démontrée. Le moyen est rejeté.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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