Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08215 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Industrie chambre 2 - RG n° F19/00435
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
INTIMÉES
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [L] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ETOILE PEINTURE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 10 Aout 2021,
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat à durée déterminée du 18 octobre 2017, la société Étoile peinture service a engagé M. [H] en qualité de peintre, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, 'pour une durée de 4 mois [prenant] fin le 31 décembre 2017" au motif d'un surcroît de travail.
La société employait habituellement moins de 11 salariés.
Par avenant en date du 29 décembre 2017, le contrat de travail à durée déterminée de M. [H] a été renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, soit pour une durée de 3 mois.
Le 26 juin 2018, M. [H] et la société Étoile peinture service ont signé un nouveau contrat à durée déterminée, à effet du même jour, pour une durée de 6 mois, au motif d'un 'surcroît de travail'.
Après avoir été convoqué, par courrier du 11 septembre 2018, à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour motif économique le 4 octobre 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation contractuelle de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 janvier 2019 afin d'obtenir la condamnation de la société Étoile peinture service au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, primes, indemnités et dommages et intérêts résultant de l'exécution du contrat de travail ainsi que des indemnités et dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Étoile peinture service, a fixé la date de cessation des paiements au 7 novembre 2018 et désigné la SELARL Athena, en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, M. [H] demandait au conseil de prud'hommes de :
- Dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer son salaire mensuel brut à 1 500 euros,
- Fixer sa créance au passif de la société Étoile peinture service à diverses sommes dues à titre de rappels de salaire, primes, indemnités et dommages et intérêts résultant de l'exécution du contrat de travail ainsi que des indemnités et dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail.
- Déclarer ses créances opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest,
- Ordonner la remise des documents sociaux conformes,
- assortir la décision de l'exécution provisoire.
Par jugement du 7 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris a :
- Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [H] en contrat de travail à durée indéterminée,
- Fixé le salaire de M. [H] à 1 500 euros bruts mensuels à compter du 1er janvier 2018,
- Fixé la créance de M. [H] au passif de la société Étoile peinture service aux sommes suivantes :
° 1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification'
° 909,97 euros au titre du rappel de salaires du 1er janvier au 31 juillet 2018, outre 94 euros de congés payés afférents,
° 3 200 euros au titre des salaires pour la période du 1er août au 4 octobre 2018, outre 320 euros au titre des congés payés afférents,
° 977,60 euros au titre de l'indemnité de déplacements,
° 1 145,55 euros au titre du rappel d'indemnité repas,
° 1 038,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
° 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150 euros au titre des congés payés afférents,
° 375 euros au titre de1'indemnité de licenciement,
°1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- Ordonné la remise à M. [H] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire pour la période du 1er mai au 03 novembre 2018, conformes au présent jugement,
- Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST, dans la limite du plafond de garantie applicable.
- Débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
Le 3 décembre 2020, M. [H] a interjeté appel du jugement mais uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :
- Dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse,
- Rappel de salaire pour la période du 18/10/2017 au 31/07/2018 et congés payés afférents,
- Prime conventionnelle de vacances et congés payés afférents,
- Rappel d'indemnité de précarité et congés payés afférents,
- Dommages et intérêts à raison de la mise en danger de la santé du salarié,
- Dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
- Dommages et intérêts à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'Attestation Pôle Emploi et du Certificat de travail,
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Intérêts au taux légal.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Étoile peinture service, pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 7 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Athena en la personne de Me [V] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Étoile peinture service dans la procédure prud'homale pendante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, M. [H] demande à la Cour de :
- Infirmer partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
° Rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2017 : 1 305,68 euros, outre 130,56 euros à titre de congés payés afférents,
° Prime conventionnelle de vacances : 498,38 euros, outre 49,83 euros à titre de congés payés afférents,
° Rappel d'indemnité de précarité : 1 124,80 euros, outre 112,48 euros à titre de congés payés afférents,
° Dommages et intérêts en raison de la mise en danger de la santé du salarié : 1 500 euros,
° Dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 3 000 euros,
° Dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
° Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 10 000 euros,
° Dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail : 5 000 euros,
° Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 3 000 euros,
° Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 000 euros,
- Déclarer les créances opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest,
- Débouter la société Athena, en la personne de Me [V] es qualités, et l'AGS de l'intégralité de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la Cour de :
- Lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie,
- Dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [H] de ses demandes et rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
et en tout état de cause,
- Réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées.
La société Athena, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Étoile peinture service n'a pas constitué avocat bien qu'assignée en intervention forcée par exploit du 10 août 2021, portant signification de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de l'appelant.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2017
Il ressort des explications de M. [H] et de l'analyse des bulletins de paie sur la période que l'employeur a opéré des déductions de salaire sur les bulletins de paie de son salarié pour des absences que ce dernier conteste.
Aucune explication n'étant donnée par l'employeur sur les absences imputées à son salarié, il sera fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de rappel de salaire de M. [H] à hauteur de 614,88 euros pour novembre 2017, 683,20 euros pour décembre 2017 soit un total de 1 297,88 euros, outre la somme de 129,78 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime conventionnelle de vacances
Selon l'article 1.5.3 d de la convention collective régionale applicable, une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics. (...). Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
M. [H] qui a été salarié à temps plein de la société Étoile peinture service du 18 octobre 2017 au 4 novembre 2018 (préavis compris) justifie de plus de 1 675 heures de travail sur l'année.
Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de rappel de prime de vacances de M. [H] selon le montant sollicité non autrement contesté et conforme aux modalités de calcul de cette prime instituées par la convention collective régionale.
Par ailleurs, cette prime n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues et doit donc être ainsi prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés.
La demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime de vacances présentée par M. [H] doit dès lors être également accueillie.
Sur le rappel de l'indemnité de précarité
Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Comme justement relevé par les premiers juges, l'indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat indéterminé, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de prime de précarité.
Sur les dommages et intérêts en raison de la mise en danger de la santé du salarié
M. [H] invoque les dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail selon lesquelles, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Il fait valoir que son employeur n'a jamais cru devoir respecter cette obligation fondamentale alors même qu'il ne l'ignorait pas puisqu'il l'a visée dans les deux contrats de travail à durée déterminée et qu'une telle carence est constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui cause nécessairement un préjudice au salarié.
Il ajoute que son préjudice est parfaitement établi car, ouvrier du BTP, il était ainsi particulièrement exposé au risque d'accident du travail ainsi qu'au risque de pathologies professionnelles, en conséquence, d'une part, des mouvements répétitifs que ses fonctions impliquaient, et d'autre part, au regard de l'utilisation d'outils de travail potentiellement dangereux, ainsi que par le port de charges d'un poids conséquent.
Cela étant, l'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction issue du décret 2016-1908 du 26 décembre 2016, donc applicable au présent litige, dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a respecté son obligation d'organiser la visite d'information et de prévention au bénéfice de M. [H].
Toutefois, en se prévalant d'un préjudice nécessairement causé par la carence de l'employeur, M. [H] ne procède que par une affirmation de principe qui ne peut valoir preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il entend obtenir réparation.
Les circonstances qu'il invoque au regard des contraintes inhérentes à sa profession caractérisent tout au plus un préjudice potentiel qui, compte-tenu de sa nature, n'ouvre pas droit à indemnisation, l'exposition à un risque ne pouvant être assimilée à la réalisation de ce risque.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger.
Sur les dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des pièces du dossier et des dispositions non frappées d'appel du jugement entrepris que les divers manquements reprochés par M. [H] à la société Étoile peinture service sont établis, à savoir l'absence de justification d'un cas de recours légal au CDD, de délivrance de bulletins de salaire à compter du 1er mai 2018, de versement du salaire à compter du 1er août 2018, de fourniture de travail à compter du 15 août 2018, de remboursement des frais de transport, de paiement de la prime conventionnelle de vacances, de versement de l'intégralité des congés-payés, de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, de respect du salarie minimum conventionnel, et la minoration du temps de travail.
Ces carences de l'employeur ont placé le salarié dans une situation de précarité sociale et financière tout au long de la relation contractuelle et l'ont obligé à des démarches répétées pour obtenir le rétablissement de ses droits, ce qui lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de cette demande en dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée, pour partie par le défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
En l'espèce, ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L.1233-16 rappelé ci-dessus, la lettre de licenciement rédigée en ces termes :
'Faisant suite à notre entretien du 24 Septembre 2018, nous vous notifions par la présente votre licenciement à compter de ce jour, date à laquelle commencera votre préavis d'un mois.
Vous serez dispensé d'effectuer votre préavis du 04 Octobre 2018 au 02 Novembre 2018 et vous en serez intégralement payé.
Nous vous rappelons ci-dessus les motifs nous ayant contraints à vous licencier et qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable à savoir :
- LICENCIEMENT ECONOMIQUE (Suite à la perte Intégrale des Chantiers)
A cette date votre solde de tout compte et certificat de travail vous seront remis.'
une telle lettre ne détaillant pas les difficultés économiques de l'entreprise, n'expliquant pas l'incidence de la perte intégrale des chantiers évoquée sur l'emploi du salarié dès lors qu'elle n'indique pas les raisons de cette perte ni ne démontre qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir de nouveaux chantiers en remplacement, et ne porte aucune mention sur une impossibilité de reclassement du salarié.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. [H] par la société Étoile peinture service sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
M. [H] soutient que ce texte est en contrariété avec la Charte sociale européenne et la convention nº 158 de l'OIT, au motif qu'il ne prévoit pas des indemnités d'un montant suffisamment élevé notamment pour dissuader un employeur de prononcer un licenciement injustifié et surtout pour compenser le préjudice subi par le salarié.
Cela étant, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté (1 an), de l'âge (39 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture (1 500 euros) et compte-tenu également du fait que M. [H] ne donne aucun renseignement ni ne fournit de pièce relativement à sa situation postérieure au licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant seront fixés à la somme de 1 500 euros.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
M. [H] fait valoir qu'il s'est présenté à l'entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2018, accompagné d'un conseiller du salarié, mais que l'employeur ne s'y est pas présenté, confirmant même au conseiller du salarié, par téléphone, qu'il n'avait aucune intention de venir et que le comptable adresserait prochainement les documents de rupture au salarié.
Si ces faits sont attestés par le conseiller du salarié, M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui lié à la rupture injustifiée de son contrat de travail et déjà réparé par des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il ressort du dossier que, malgré les demandes de M. [H], ni la société Étoile peinture service, ni son liquidateur n'ont été en mesure de rapporter la preuve qui incombe à l'employeur, que la société a procédé aux déclarations sociales concernant son salarié.
Il apparaît également que, malgré ses nombreuses demandes, amiables et judiciaire, M. [H] n'a pas pu obtenir ses bulletins de paie du 1er mai 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail, ces documents lui ayant été remis par le liquidateur plus de deux ans après la rupture.
Ces circonstances, qui ne peuvent être imputées à une simple erreur ou oubli, caractérisent une situation de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 rappelé ci-dessus.
En conséquence, il sera alloué à M. [H] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail
M. [H] établit qu'il n'a pas pu s'inscrire auprès de Pôle emploi (lettre de refus de prise en charge du 26 octobre 2018 pour absence de justification de fin de contrat) en raison de la carence de son employeur à lui remettre les documents de fin de contrat de travail, ceux-ci lui ayant été adressés par le liquidateur plus de deux ans après la rupture.
Cette situation lui a ainsi causé un préjudice qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 1 500 euros.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, devraient produire produiront des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Toutefois, la société Étoile peinture service a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2019 qui, en vertu de l'article 622-28 du code de commerce, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Sur la garantie de l'AGS
Compte-tenu de la nature des créances et de la date où elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel partiel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes à titre de rappel d'indemnité de précarité et en dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié, défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 18/10/17 au 31/12/17, de prime conventionnelle de vacances, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement abusif, pour absence de délivrance de l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail, et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de M. [H] par la société Étoile peinture service est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [H] au passif de la société Étoile peinture service comme suit :
° 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
° 1 297,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18/10/2017 au 31/07/2018 , outre la somme de 129,78 euros au titre des congés payés afférents,
° 498,38 euros à titre de prime conventionnelle de vacances, outre 49,83 euros congés payés afférents,
° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 9 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
° 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de documents de fin de contrat,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Étoile peinture service arrête le cours des intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,
DIT que les dépens d'appel seront liquidés en frais de liquidation de la société Étoile peinture service.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT