Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01662 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAOO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'ALENCON en date du 16 Juin 2022 - RG n° 11-22-0006
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [S] [R] [N] [T]
née le 09 Novembre 1983 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, bien que régulièrement convoquée
INTIMEES :
[7]
Chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
[10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
[9]
C/O [16] - [Adresse 11]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
SGC [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, Président de Chambre, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 mars 2021, Mme [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 11mai 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 9 décembre 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 217 euros, un effacement partiel du passif à hauteur de 23.150,72 euros étant prévu en fin de plan.
Mme [T] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission au motif que le montant de la créance déclarée par le [10] est erroné, et que par ailleurs, la mensualité de remboursement retenue par la commission ne lui permet pas de faire face aux charges de la vie courante et à ses dépenses de santé.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a notamment :
- déclaré recevable le recours de Mme [S] [T] ;
- infirmé la décision de la commission de surendettement de l'Orne du 9 décembre 2021 ;
- établi un plan d'apurement annexé au jugement ;
- fixé à 250 euros la contribution mensuelle totale de Mme [S] [T] affectée à l'apurement du passif de la procédure ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [T] selon les modalités suivantes :
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois à compter du 1er juillet 2022 ;
* le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
* les dettes sont apurées selon le plan figurant au jugement ;
- rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire ;
- réservé les dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signe par Mme [T] le 17 juin 2022.
Par lettre recommandée en date du 30 juin 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 29 novembre 2022, la société [16], mandatée par [9], sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 décembre 2022, la Direction départementale des finances publiques de l'Orne sollicite à la cour, conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, une dispense de représentation à l'audience du 16 janvier 2023 et transmet l'état détaillé actualisé des sommes dues par Mme [T] auprès du service de gestion comptable de [Localité 14], qui s'élèvent à la somme de 233,80 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 janvier 2023, Mme [T] informe la cour de son absence à l'audience à laquelle elle a été convoquée, invoquant notamment des raisons financières. La débitrice déclare souhaiter rembourser son passif, mais précise que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge est trop importante compte tenue des dépenses qu'elle expose et de ses deux enfants à charge, son ex-conjoint ne versant aucune somme pour leurs frais d'entretien et d'éducation.
A l'audience du 16 janvier 2023, Mme [T] ne comparaît pas.
La banque S.A. [7] est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Y additant,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions tendant à la confirmation des mesures arrêtées par le jugement entrepris, l'intimée fait valoir que le premier juge a fait une juste appréciation des revenus perçus et des charges exposées par la débitrice, qu'en outre l'appelante ne peut arguer de l'absence de contribution alimentaire de son ex-conjoint pour voir diminuer le montant de sa participation à l'apurement du passif de la procédure, dès lors qu'en raison de l'état d'impécuniosité du père de ses enfants, une allocation de soutien familial à hauteur d'un montant de 232 euros par mois lui est versée. Enfin, la créancière estime qu'il incombe à la débitrice de se comporter en bon père de famille en ce qui concerne la gestion de son budget, en éliminant les dépenses non-nécessaires.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale selon laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Il s'ensuit que si l'appelant n'est ni comparant, ni représenté devant la cour, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel et n'est pas mise en mesure de connaître les griefs à l'encontre de la décision déférée.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [T], appelante régulièrement convoquée, ayant signé l'accusé de réception de sa convocation le 24 novembre 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 16 janvier 2023, sans demander non plus une dispense de comparution en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
La SA [7], représentée par son conseil, a, pour sa part, sollicité à la cour la confirmation du jugement rendu en première instance.
Mme [T], bien qu'à l'initiative de la présente procédure, s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office et compte tenu de la demande de confirmation du jugement formulée par la créancière intimée, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Constate que l'appel interjeté par Mme [S] [T] n'est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 16 juin 2022,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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