Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 234
N° RG 22/07468 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMBP
(Réf 1ère instance : 2022 00088)
S.A.R.L. WAYNA
C/
S.A.S. TXICA SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOBILLE
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Malo
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. WAYNA, société immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le n° 531 913 689, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lauriane BOBILLE de la SELARL AVOXA PARIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jean-Nicolas ROBIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.AS TXICA, société immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 814 091 880, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES,
Représentée par Me Franck PARISE, plaidant, avocat au barreau d'ANNECY
FAITS
La SARL WAYNA est une société ayant pour activité principale la vente de produits textiles et d'accessoires de mode.
Elle passe ponctuellement commande à des distributeurs pour la confection de pièces textiles particulières. En février 2021 elle s'est rapprochée de la SAS TXICA pour la confection, la fourniture et la livraison de pulls.
La SA TXICA a émis un bon de commande le 13 février 2022 pour un montant total de 25.242 euros TTC. La commande a été confirmée par la SAS TXICA le 15 février 2021.
Après visualisation de photographies la SARL WAYNA a suspecté des défauts concernant des pulls, la laine boulochant. Elle s'est rendue dans les bureaux de la SAS TXICA le 27 juillet 2021 pour obtenir des garanties sur la qualité de la laine.
La 1 ère livraison de la collection hiver 2021 (28 pièces pour un montant total de 1 540 euros H.T.) a été expédiée le 19 août 2021.
La 2 ème livraison (52 pièces pour un montant total de 4 750 euros H.T.) a été expédiée le 3 septembre 2021.
Le 19 octobre 2021 la société TXICA a procédé à une 3ème livraison.
La SAS TXICA a transmis une facture d'un montant de 25.428 euros correspondant aux marchandises confectionnées et livrées.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2021, la SARL WAYNA a informé la SAS TXICA de la présence de défauts affectant les pulls femmes et a renvoyé 3 pulls qu'elle considérait comme défectueux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2021, le conseil de la SAS TXICA a mis en demeure la SARL WAYNA d'avoir à lui verser la somme de 25 428 euros correspondante à la facture du 25 octobre 2021.
Suivant virement du 5 janvier 2022, la SARL WAYNA a régularisé la facture du 3 septembre 2021 concernant les pulls homme pour un montant de 5700 euros TTC.
Les deux sociétés ont mandaté deux experts amiables pour examiner des pulls, qui n'ont pas abouti aux mêmes conclusions.
Suivant assignation délivrée le 12 janvier 2022, la SAS TXICA a assigné la SARL WAYNA devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement de la facture litigieuse.
Par jugement du 8 novembre 2022 le tribunal a :
- Condamné la SARL WAYNA à régler à la SAS TXICA la somme de 19.728 euros outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2021 ;
- Condamné la société Wayna à payer la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Rejeté la demande d'une expertise supplémentaire faite par la SARL WAYNA;
- Condamné la SARL WAYNA à payer à la SAS TXICA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que 1'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société WAYNA aux entiers dépens d'instance, dont les frais de Greffe fixés à la somme de 60,22 euros
La SARL WAYNA a fait appel du jugement le 23 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 21 mars 2023 la société SARL WAYNA demande à la cour :
A titre principal de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Sainte Malo du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la SAS TXICA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Condamner la SAS TXICA à payer à la SARL WAYNA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 18 mars 2024 la société la SAS TXICA demande à la cour au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, 1224 et suivants du code civil, de :
- Déclarer la société TXICA recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit,
En conséquence :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Malo ;
Y ajoutant :
Condamner la société WAYNA à payer à la société TXICA une somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
-Condamner la société WAYNA à payer à la société TXICA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société WAYNA aux entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION :
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Par note du 2 janvier 2023 ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société WAYNA, ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.
A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
La demande de l'intimée au titre de la procédure abusive est rejetée à défaut de rapporter la preuve de la légèreté blâmable de la société WAYNA.
Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la société WAYNA et de la condamner à payer la somme de 1000 euros à la société TXICA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel formée le 22 décembre 2022 par la société WAYNA,
- Condamne la société WAYNA à payer la somme de 1000 euros à la société TXICA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société WAYNA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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