Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n°104, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5DE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00885
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Mme [G] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/01/1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à Maison de Santé [3]
comparante en personne / assistée de Me Vanessa LANDAIS, avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers (son fils) sur décision du directeur de l'établissement du 21 décembre 2023.
Le 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le 9 janvier 2024, Mme [V] a été transférée à la Maison de santé [3].
Le 31 janvier suivant, Mme [V] a présenté une demande de mainlevée de la mesure qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 9 février 2024.
Le conseil de Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 16 février.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [V] sollicite la levée de la mesure au regard des moyens suivants :
Motivation insuffisante de la poursuite de la mesure en raison de la pauvreté du certificat médical du 20 février 2024 ;
Absence de prise en compte des troubles somatiques de l'intéressée au centre [3] ;
Conscience des troubles par l'intéressée qui est apte à donner son consentement aux soins.
A titre subsidiaire il est demandé une expertise psychiatrique judiciaire.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur le caractère circonstancié des certificats médicaux, les soins sollicités et la demande d'expertise
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique et impose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544), pour autant, il lui appartient de vérifier le caractère circonstancié des certificats médicaux.
En application de l'article R. 3211-28 du même code, lorsque le juge est saisi d'une demande de mainlevée, il reçoit communication des pièces prévues à l'article R.3211-12 à savoir :
« 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. »
Les pièces du dossier de Mme [V] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
Le dernier certificat établi par un psychiatre le 20 février 2024, après avoir rappelé le « contexte d'exaltation psychique majeure associant un sentiment de persécution et de surveillance » centrés sur des personnes de son immeuble et les conduites à risque associées, indique que la note confusionnelle de Mme [V] est persistante et qu'elle refuse les soins proposés. Le psychiatre préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète. Ce certificat est suffisamment circonstancié au regard de la situation de l'intéressée et confirme l'ensemble des diagnostics précédemment posés, de sorte que le moyen d'irrégularité des pièces doit être rejeté.
L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, permet de penser qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie, les troubles psychiques décrits nécessitant à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Aucune pièce de la procédure ni aucune production de l'avocat de l'intéressée ne permet de considérer que les soins psychiatriques ou somatiques seraient insuffisants et porteraient atteinte aux droits de l'intéressés.
Aucun élément n'est apporté au soutien de la demande d'expertise judiciaire.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée qui rejette la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE le moyen d'irrégularité présenté et la demande d'expertise ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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