Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00698 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 21/02737 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLMG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 13 Juillet 1964 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
domicilié : chez Madame [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a décerné le 7 octobre 2021 à l’encontre de Monsieur [K] [E], une contrainte pour le paiement de la somme de 138, 20 € correspondant au montant du ticket modérateur pour les prestations remboursées au titre du risque professionnel du 19 février 2019.
Cette contrainte a été notifiée le 22 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par requête remise en mains propres le 2 novembre 2021, Monsieur [K] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par sa représentante, la CPAM demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Monsieur [K] [E] à lui rembourser la somme de 138, 20 € .
Monsieur [K] [E] ne conteste pas l'indu. Il maintient néanmoins son opposition à contrainte en considérant qu’il est de bonne foi et qu’il n’a commis aucune faute.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d’un mois, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
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En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 22 octobre 2021.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête du 2 novembre 2021, soit dans le délai de quinze jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [E] sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En vertu des articles 1302 et suivants du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié.
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En l'espèce, Monsieur [K] [E] ne conteste pas avoir reçu indument les sommes réclamées.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte décernée le 7 octobre 2021 à son encontre pour le paiement de la somme de 138, 20 € correspondant au montant du ticket modérateur pour les prestations remboursées au titre du risque professionnel du 19 février 2019.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [E], partie succombante, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée le 2 novembre 2021 par Monsieur [K] [E] à l'encontre de la contrainte décernée le 7 octobre 2021 par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 22 octobre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de son opposition à la contrainte décernée le 7 octobre 2021 par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 22 octobre 2021 au titre du ticket modérateur pour les prestations remboursées au titre du risque professionnel du 19 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 138, 20 € correspondant au montant du ticket modérateur pour les prestations remboursées au titre du risque professionnel du 19 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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