Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01618 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019042740
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS de PARIS :1.066.714.367.50
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
INTIMES
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (31), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (69), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2021, la société SOCIETE GENERALE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 novembre 2020, dont le dispositif est rédigé en ces termes :
'Condamne solidairement M. [X] [U] et M. [B] [V], chacun dans la limite de 13 650 euros, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8 300,64 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 juin 2019 s'agissant de M.[X] [U], et du 26 juin 2019, s'agissant de M. [B] [V], et pour les deux, jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux- mêmes intérêts, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Condamne in solidum M. [X] [U] et M. [B] [V] à supporter les entiers dépens de la présente instance (...),
Condamne in solidum M. [X] [U] et M. [B] [V] à payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2022 l'appelant
demande à la cour,
'Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu l'article L. 331-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la déclaration de créance rectificative de la SOCIETE GENERALE du 31 octobre 2013,'
de bien vouloir :
'Recevoir la SOCIETE GENERALE en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que monsieur [X] [U] et monsieur [B] [V] ne pouvaient pas avoir été trompés sur la portée de leurs engagements respectifs et qu'ils n'étaient donc pas en mesure d'opposer à la SOCIETE GENERALE un vice du consentement relatif à la portée de leur engagement,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que :
- s'agissant du prêt n°1, la SOCIETE GENERALE, qui n'était pas en mesure d'établir qu'elle avait respecté son devoir d'information annuelle prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, devait être déchue des intérêts courus, en application du 3e alinéa de cet article,
- s'agissant du prêt n°2, la SOCIETE GENERALE ne produit pas le décompte des sommes dues au titre du prêt n°2 dans sa déclaration de créance du 3 octobre 2013, 'de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de connaître le solde d'origine, hors intérêts, inclus dans cette somme, donc d'entrer en voie de condamnation'
Et statuant à nouveau,
Constater que les créances de SOCIETE GENERALE détenues à l'encontre de messieurs [V] et [U] sont certaines, liquides et exigibles ;
Constater que la SOCIETE GENERALE produit les lettres d'information des cautions justifiant qu'elle a respecté son devoir d'information annuelle prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et ce tant au titre du prêt n°1 que du prêt n°2 ;
Constater que la SOCIETE GENERALE produit, dans sa déclaration de créance rectificative en date du 31 octobre 2013, tant le décompte des sommes dues au titre du prêt n°1 que le décompte dû au titre du prêt n°2 ;
En conséquence,
Condamner monsieur [B] [V] au paiement d'une somme de 13 787,32 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°1,
Condamner monsieur [B] [V] au paiement d'une somme de 6 171,47 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°2 ;
Condamner monsieur [X] [U] au paiement d'une somme de 13 787,32 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°1 ;
Condamner monsieur [X] [U] au paiement d'une somme de 6 171,47 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°2 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejeter les autres demandes, fins et conclusions de messieurs [V] et [U] ;
En tout état de cause,
S'entendre condamner monsieur [X] [U] et monsieur [B] [V] au paiement chacun d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2021 les intimés
demandent à la cour,
'Vu l'article 1130 du code civil et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
et notamment en ce qu'il a condamné solidairement messieurs [X] [U] et [B] [V], chacun dans la limite de 13 650 euros, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8 300,64 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 juin 2019 s'agissant de monsieur [X] [U] et du 26 juin 2019 s'agissant de monsieur [B] [V] et, pour les deux, jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Statuant à nouveau :
Prononcer à titre principal, la nullité des actes de cautionnement souscrits par messieurs [B] [V] et [X] [U] le 25 mai 2012 pour garantir les prêts de la société VIFORMA, et ce sur le fondement de la théorie des vices du consentement ;
Rejeter, à titre subsidiaire, les demandes de condamnation formulées par la SOCIETE GENERALE, en raison du caractère incertain et illiquide des créances de l'appelante ;
Cantonner, à titre infiniment subsidiaire, l'obligation de cautionnement de messieurs [B] [V] et [X] [U] à la somme de 13 650 euros s'agissant du premier prêt et à la somme de 6 110 euros s'agissant du second prêt de la SOCIETE GENERALE à la société VIFORMA ;
En tout état de cause :
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à messieurs [V] et [U] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.'
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Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE GENERALE a consenti à la société VIFORMA, le 25 mai 2012, deux prêts, destinés à financer l'acquisition de matériel professionnel, en garantie desquels messieurs [X] [U] et [B] [V], respectivement Président et Directeur général de la société, se sont portés cautions solidaires, tous deux à hauteur des mêmes sommes, soit, chacun, dans la limite de 13 650 euros pour le prêt de 42 000 euros (n°212199004107 ' ci-après, 'prêt n°1') et dans la limite de 6 110 euros pour le prêt de
18 800 euros (n°21299003208 - ci après 'prêt n°2').
Suite à la liquidation judiciaire de la société VIFORMA, et les mises en demeure adressées aux cautions étant restées vaines, la SOCIETE GENERALE a fait assigner messieurs [U] et [V], en cette qualité, devant le tribunal de commerce de Paris.
En première instance, messieurs [U] et [V] ont contesté tant la validité de leur engagement de caution, que la créance de la banque.
Il en est de même à hauteur de cour.
Sur la demande de nullité des cautionnements pour vice du consentement
Messieurs [V] et [U] soutiennent qu'ils n'ont pas été mis en mesure par le cocontractant de comprendre la portée de leur engagement et les risques inhérents à leur qualité de caution, de sorte qu'ils ont été victimes d'une erreur portant non seulement sur le caractère final de la garantie OSEO, mais également sur la portée de leur obligation. S'ils ont accepté de souscrire les contrats de cautionnement, ce n'est que parce qu'ils ont légitimement cru que le montant auquel ils seraient tenus au cas d'activation de leur caution serait cantonné à 30 % de l'encours du prêt, en présence de la garantie OSEO en couvrant 70 %. Leur consentement a été vicié, et par suite leur engagement est nul.
Pour rejeter les prétentions de messieurs [V] et [U] estimant ne pas avoir été suffisamment informés des conditions de la garantie, le tribunal a, à juste titre, relevé que dans chacun des prêts litigieux, l'article 20 intitulé 'garanties' mentionne que la garantie OSEO à hauteur de 70 % de l'encours est au seul profit de la banque.
Outre le fait qu'on voit mal pour quelle raison la banque serait tenue de délivrer à la caution une information détaillée sur un mécanisme dont elle ne peut en aucun cas bénéficier, il convient de souligner que monsieur [U] représentant légal de la société VIFORMA a signé et paraphé les contrats de prêt, et que monsieur [V] les a lui aussi paraphés.
Contrairement à ce que soutiennent messieurs [V] et [U], la formulation des garanties ne prête à aucune confusion, chacune de ces garanties étant exposée de manière claire et suffisamment précise, et l'ensemble ne constituant qu'une simple énumération, et cela sans qu'il ne soit spécifié de hiérarchie entre les garanties ou d'ordre dans lequel la banque se devrait de les mettre en oeuvre, successivement ' ce qui importe d'ailleurs peu, dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale en ce sens et que les diverses stipulations contractuelles sont ici suffisantes à éclairer convenablement la caution sur l'étendue de son propre engagement.
Aussi c'est à raison que le premier juge a retenu qu'aucun des cautionnements litigeux n'indique que l'engagement de la caution serait subsidiaire ou conditionné par la mise en oeuvre préalable de la garantie OSEO, les cautionnements précisant au contraire que 'dans la limite du montant de son engagement, la caution est tenu à ce paiement (celui auquel le cautionné ne ferait pas face) sans que la banque ait - à poursuivre prélablement le cautionné, -à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont portées cautions du cautionné'.
Par ailleurs, messieurs [V] et [U] s'engageant en qualité de caution ont porté sur les actes la mention manuscrite exigée par la loi, ce qu'ils ne discutent d'ailleurs pas. En l'espèce le texte manuscrit est sans imperfection, les indications qu'il contient sont cohérentes avec le reste du contrat pré-imprimé, et conformes en tous points aux exigences de la loi. En écrivant cette mention manuscrite et en la signant, messieurs [V] et [U] n'ont pu se méprendre sur la nature de leur propre engagement, ni sur son montant, ni sur sa portée. Il n'y a aucune place pour l'erreur qu'ils invoquent.
Aucune nullité pour vice du consentement n'est encourue, et premier juge sera donc confirmé, de ce chef.
Sur la créance de la banque
La SOCIETE GENERALE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que :
- s'agissant du prêt n°1 [prêt de 42 000 euros, n°212199004107] la SOCIETE GENERALE, qui n'était pas en mesure d'établir qu'elle avait respecté son devoir d'information annuelle prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, devait être déchue des intérêts courus, en application du 3e alinéa de cet article,
- s'agissant du prêt n°2 [prêt de 18 800 euros, n°21299003208] la SOCIETE GENERALE ne produit pas le décompte des sommes dues dans sa déclaration de créance du 3 octobre 2013.
Sur les justificatifs de la créance
Le tribunal a jugé que s'agissant du second prêt, la SOCIETE GENERALE ne produit pas le décompte de la somme de 15 894,90 euros bien que celui-ci soit annoncé dans la 'déclaration des sommes dues à la SOCIETE GENERALE' annexée à son courrier du 3 octobre 2013, 'de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de connaître le solde d'origine, hors intérêts, inclus dans cette somme, donc d'entrer en voie de condamnation'.
La banque renvoie à sa déclaration de créance rectificative en date du 31 octobre 2013 faisant suite à celle du 3 octobre 2013 - pièce 18 - pour demander à la cour de constater qu'elle y a joint tant le décompte des sommes dues au titre du prêt n°1 que le décompte dû au titre du prêt n°2, et en conséquence, la SOCIETE GENERALE sollicite, au titre du prêt n°2, la condamnation de monsieur [B] [V] d'une part, et de monsieur [X] [U] d'autre part, au paiement d'une somme de 6 171,47 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement.
Il n'apparaît pas que cette déclaration de créance rectificative ait fait l'objet de contestation.
La SOCIETE GENERALE, pour répondre au grief relatif à l'absence de caractère certain et exigible de sa créance - les appelants font valoir que l'on ignore s'il y a eu distribution dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VIFORMA - fait observer qu'il ne peut être exigé la preuve d'un fait négatif et que s'agissant d'une créance chirographaire, et au vu de l'insuffisance d'actifs, il est patent qu'aucune somme n'a été distribuée.
Si aucun certificat d'irrecouvrabilité n'est versé au dossier, il n'en demeure pas moins que l'extrait Kbis de la société VIFORMA révèle que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 30 juillet 2013 a été clôturée pour insuffisance d'actif dès le 17 décembre 2014. Il s'en induit qu'il n'a été procédé à aucune procédure de vérification de créance, et partant, que les créanciers chirographaires n'ont pu se voir attribuer aucune somme.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la banque, conforme aux stipulations contractuelles, la SOCIETE GENERALE rapportant suffisamment la preuve du principe d'une créance certaine et exigible à l'égard de la société VIFORMA.
Sur l'information annuelle à caution
Le tribunal a relevé que la SOCIETE GENERALE ne répondait pas à ce grief et cette dernière dit produire une nouvelle pièce qui faisait défaut - pièce 19 - pour demander à la cour de 'constater que la SOCIETE GENERALE produit les lettres d'information des cautions justifiant qu'elle a respecté son devoir d'information annuelle prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et ce tant au titre du prêt n°1 que du prêt n°2'.
Les intimés estiment que la preuve est incomplètement rapportée.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a respecté son obligation, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
Pour justifier du respect de son obligation la banque produit en pièce 19 les copies de lettres d'information destinées tant à monsieur [V] qu'à monsieur [U], mais qui manifestement ont fait l'objet d'un envoi par lettre simple. Or en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production de la copie d'une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi.
En définitive, il doit donc être retenu que la banque n'a jamais délivré aux cautions aucune information conforme, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Toutefois les appelants en conséquence de ces manquements sollicitent non la déchéance des intérêts comme le prévoit le texte qu'ils visent eux-mêmes, mais le cantonnement des dettes cautionnées qui ne pourront être augmentées à leur égard d'un quelconque intérêt, frais ou accessoire, et devront s'entendre strictement à la somme de
13 650 euros et à la somme de 6 110 euros, chacun.
Il sera fait observer qu'il a été déclaré une créance de 30 309,11 euros en principal au titre du prêt de 42 000 euros, n°212199004107, cautionné à hauteur de 13 650 euros, et une créance de 16 100,31 euros au titre du prêt de 18 800 euros, n°21299003208, cautionné à hauteur de 6 110 euros.
Une éventuelle déchéance des intérêts n'aurait pas pour effet de ramener la somme due par la caution en deça du maximum de son engagement.
Par conséquent, messieurs [U] ET [V] seront condamnés :
' au titre du prêt n°212199004107 : dans la limite de la somme réclamée par la banque ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef,
' au titre du prêt n°21299003208 : dans la limite du maximum de leur engagement de caution, de 6 110 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Messieurs [U] et [V], partie qui succombe, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré,
-sauf en ce que la société SOCIETE GENERALE a été déboutée de ses demandes au titre du prêt de 18 800 euros, n°21299003208,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 6 110 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 26 juin 2019 date de l'assignation,
CONDAMNE monsieur [X] [U] au paiement d'une somme de 6 110 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter du 25 juin 2019 date de l'assignation,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] [U] et monsieur [B] [V] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [X] [U] et monsieur [B] [V] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [X] [U] et monsieur [B] [V], chacun pour moitié, aux entiers dépens d'appel, et admet la SELARL WTS en la personne de Maître Isabelle VINCENT, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT