Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/00767
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/00253 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYAY
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.C.I. SAINT BARTHÉLÉMY
C/
S.A.R.L. ARGEO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. SAINT BARTHÉLÉMY prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [O], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître GARAFFA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. ARGEO, géomètres-experts, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
asssistée de Maître GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE DAX
RG numéro : 18/00345
Par acte reçu le 12 juin 2008 par Maître [E], notaire à Bidache (64), la SCI Saint-Barthélemy a acquis de la SARL Oyana une maison d`habitation située [Adresse 2] (40), cadastrée section C n° [Cadastre 4] et de [Localité 13] (40), cadastrée section E n° [Cadastre 9].
L'acte précise que la parcelle vendue située sur la commune de [Localité 12] cadastrée section C n° [Cadastre 4] a été détachée d'un immeuble de plus grande importance cadastré section C n° [Cadastre 5] 'lieudit [Localité 11]', selon document d'arpentage dressé le 30 janvier 2008.
Il stipule que l`immeuble n'est pas raccordé au tout à l'égout pour l'évacuation des eaux usées et qu'il est desservi par une installation d'assainissement individuel.
En 2013, Monsieur [H] [J], propriétaire du terrain situé sur la commune de [Localité 13] cadastré section C n° [Cadastre 10] et contigu à la parcelle appartenant à la SCI Saint Barthelemy a demandé à la SARL Argeo d' établir un plan de bornage.
Le plan de bornage dressé le 11 avril 2013 par la SARL Argeo mentionne "une fosse septique enterrée (emplacement supposé)' reliée à une canalisation d'évacuation des eaux usées provenant du terrain de la SCI Saint Barthelemy.
Par acte d'huissier du 9 mars 2018, la SCI Saint Barthelemy a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax la SARL Argeo sur le fondement des articles 1199, 1240 et suivants du code civil a'n d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 20 000 euros au titre des travaux nécessaires pour déplacer son installation de traitement des eaux usées et la mettre aux normes actuelles et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire a :
- Déclaré recevable la SCI Saint Barthelemy,
- Débouté la SCI Saint Barthelemy de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamné la SCI Saint Barthelemy à verser à la SARL Argeo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SCI Saint-Barthélemy a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2021.
Par conclusions du 3 mai 2022, la SCI Saint Barthélémy demande au visa des articles 1240 et suivants et 1199 du Code Civil et vu l'arrêt de la Cour de Cassation, assemblée plénière 06 octobre 2006, d'infirmer le jugement du 25 novembre 2020, de juger que la SARL Argeo a commis une faute contractuelle qui cause un dommage à la SCI Saint Barthélémy et en conséquence, de condamner la SARL Argeo à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ce manquement contractuel ainsi qu'au paiement d'une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, et de condamner la SARL Argeo aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 21 juillet 2021, la SARL Argeo demande de confirmer le jugement qui a débouté la SCI Saint Barthelemy de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
SUR CE :
Au soutien de son recours la SCI Saint-Barthélemy rappelle faire grief à la SARL Argeo d'avoir commis une faute contractuelle dans l'exercice de sa mission de géomètre expert.
Elle explique que sa fosse septique est installée sur la propriété de Monsieur [H] [J] ce qu'elle a découvert dans le courant de l'année 2013, lorsque celui-ci a fait procéder au bornage de ses parcelles.
Elle reproche à la SARL Argeo d'avoir commis une faute concernant la localisation de l'installation d'assainissement non collectif de sa parcelle section C n° [Cadastre 4].
Elle fait valoir que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à son encontre qui lui cause un préjudice en lui imposant de réaliser un nouveau réseau d'assainissement dans la mesure où Monsieur [H] [J] refuse la présence de l`installation existante sur son terrain en sorte qu'elle ne peut elle-même, mettre sa propriété en vente.
Elle soutient que les informations qu'elle a reçues au jour de l'achat de son bien dépendaient du plan établi par la société Argeo.
La SARL Argeo fait observer que la SCI Saint-Barthélemy n'indique pas quel est le manquement contractuel qu'elle lui reproche. Elle rappelle avoir établi en 2008 un plan d'arpentage duquel est résulté un plan de bornage le 30 octobre 2008 et que sa mission n'était en aucune façon une mission d'implantation ou de réalisation de travaux d'assainissement. Elle explique que les emplacements litigieux qui ont été figurés sur les plans ont été portés à sa connaissance lors de leur établissement.
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Il convient de rappeler que le bornage consiste à déterminer la ligne divisoire entre des fonds contigus, par des éléments matériels que constituent les bornes. Il s'ensuit que c'est une opération juridique de délimitation de propriétés voisines et une opération matérielle d'implantation des bornes.
La SCI Saint-Barthélémy qui ne fait référence à aucun document contractuel précis, ne peut donc pas rechercher la responsabilité de la SARL Argeo au-delà de la mission résultant de la définition du bornage stricto sensu.
Il est constant que la SCI Saint-Barthélemy ne fait aucun grief à la SARL Argeo concernant la délimitation des propriétés et l'implantation des bornes.
Par ailleurs, le plan de bornage dont elle soutient qu'il contient une erreur a été établi le 25 mars 2008 pour les ventes de la SARL Oyona.
Il concernait exclusivement les parcelles du lot A (section C numéro [Cadastre 4] sur la commune de Saint-Martin de Seignanx et section E numéro [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 12]) et la parcelle du lot B section C numéro [Cadastre 5] commune de [Adresse 14].
Il s'ensuit que le géomètre expert n'avait en aucune façon à faire une mention quelconque sur la voisine propriété de Monsieur [J] excepté, les bornes existantes ou les bornes nouvelles aux droits des limites de propriété concernées par le plan de bornage.
Ce plan de bornage a été annexé à l`acte d`acquisition du 12 juin 2008 par la SCI Saint-Barthélemy de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4].
Y figure la mention d'une fosse toutes eaux et d'un rejet des eaux usées du lot A sur le lot B, section C numéro [Cadastre 5].
La SARL Argeo indique que ce renseignement lui a été communiqué lors de l'établissement du plan et il n'est pas contesté que rien n'établit, que le géomètre expert aurait eu pour mission de vérifier la réalité de ces éléments.
Par ailleurs, il résulte de l'acte de vente Oyana/ SCI Barthélémy du 12 juin 2008 en page 12 « assainissement ' eaux usées ' » que le vendeur a déclaré que l'immeuble n'était pas raccordé au tout-à-l'égout et qu'il était desservi par une installation d'assainissement individuel pour laquelle un contrôle a été effectué par Atlantique Contrôle le 18 décembre 2007 dont le rapport a été annexé à l'acte.
De ce rapport il résulte que :
- la filière d'assainissement fonctionne
- qu'il est suggéré de raccorder la ventilation secondaire sur le toit à hauteur du faîtage
- que les eaux usées sont à priori des eaux pluviales
- que l'épandage est non visible jour de la visite car enfoui sous terre .
Ce diagnostic d'assainissement non collectif a été effectué pour la parcelle [Cadastre 3] alors propriété de Monsieur [T], donc avant la division de la parcelle, suivant le document d'arpentage du 30 janvier 2008 rappelé en page 3 de l'acte notarié.
L'acte précise « l'acquéreur reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de cette installation, faisant son affaire personnelle de cette situation et déchargeant le vendeur de toute responsabilité à cet égard. »
Le plan de bornage du 25 mars 2008, reprend les informations de ce contrôle du 8 décembre 2007.
II s'ensuit qu'aucune faute contractuelle n'est démontrée à l'encontre de la SARL Argeo dans l'établissement du plan de bornage annexé à l'acte de vente.
Il résulte par ailleurs de l'acte notarié du 12 juin 2008 que des servitudes ont été constituées, en particulier une servitude de passage de canalisation pour laquelle le fonds dominant (fonds qui bénéficie de la servitude) est l'immeuble section C numéro [Cadastre 5] (le lot B) propriété de Monsieur et Madame [B] depuis une vente reçue par Maître [E] le 10 avril 2008, le fonds servant (qui supporte la servitude) étant la propriété de la SARL Oyana section C numéro [Cadastre 4] pour 902m² sur la commune de [Localité 13] et section C numéro E numéro [Cadastre 9] pour 249 m² sur la commune de [Localité 12].
Ce droit concerne le passage souterrain d'une canalisation permettant le déversement des eaux usées de toutes eaux dans une fosse située sur le fonds servant. Le tracé de cette canalisation et l'emplacement de la fosse, situés le long de la limite Nord-Ouest du fonds servant sont figurés sur le plan qui va demeurer ci-annexé après mention (').
L'accord du maire en date du 23 juin 2008 sur une demande d'installation d'un système d'assainissement non collectif, en vue du projet de la construction de 2 logements confirme l'existence d'un système d'assainissement sur la parcelle C [Cadastre 4] en ces termes : « si le dispositif d'assainissement du bâtiment implanté sur la parcelle C numéro [Cadastre 4] devait être réhabilité sur la parcelle C [Cadastre 5], une demande d'accord serait à déposer au préalable à tous travaux. »
Ces différents éléments démontrent le bien-fondé du report par la SARL Argeo de la mention de la fosse et du rejet des eaux usées et que la SCI Saint-Barthélemy était informée des conditions d'existence d'un système d'assainissement de la parcelle acquise dont elle ne démontre en aucune façon qu'il n'existe pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté la SCI Saint-Barthélemy de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SCI Saint-Barthélemy succombant en son recours sera condamnée aux dépens de l'appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SARL Argeo la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Saint-Barthélemy à payer à la SARL Argeo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute la SCI Saint-Barthélemy de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Saint-Barthélemy aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
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