Texte intégral
ARRET
N°381
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
C/
CPAM DE L'ARTOIS
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 19/08422 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSNZ
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE LILLE EN DATE DU 03 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Route de Paris
Zone industrielle
14120 MONDEVILLE
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 27 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a notifié à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN une décision fixant à 12% à compter du 1er novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [T], son salarié, à la suite d'un accident du travail du 31 décembre 2016 consolidé le 31 octobre 2017 pour des « séquelles à type de diminution de 50° de l'élévation, diminution de 80° de l'abduction et diminution importante des rotations interne et externe de l'épaule gauche chez un droitier ».
Saisi par l'employeur d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 3 septembre 2019, a :
- déclaré recevable le recours de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN,
- dit le recours bien fondé et y faisant droit,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [T] opposable à ladite société à la date de consolidation de son accident du travail à 10 %.
- dit que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Par courrier recommandé expédié le 11 décembre 2019, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.l42-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [K], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 8 janvier 2021 et a conclu que le taux d'IPP de M. [T] s'établissait à 10 % à la date du 31 octobre 2017.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2021, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 3 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 3 mars 2022, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 3 septembre 2019 en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP de 10% opposable à l'employeur,
- fixer à 8% le taux d'IPP,
- en conséquence, rejeter les conclusions du docteur [K],
- constater que son rapport repose sur des éléments déjà relevés par l'expert du tribunal,
- constater qu'il ne tire pas les conséquences de ses constatations, et notamment de celles relatives à l'absence d'amyotrophie,
- dire et juger que ses conclusions sont ambiguës et dépourvues de clarté,
- ordonner une nouvelle consultation médicale afin qu'un réel débat contradictoire puisse avoir lieu.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire le taux de 10% opposable à la société, et débouter celle-ci de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la vicitme ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif (1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES) présente les éléments d'évaluation suivants s'agissant de l'épaule :
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°.
(...)- Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant), 45 (non dominant)
- Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant), 30 (non dominant)
- Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant), 15 (non dominant)
- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant), 8 à 10 (non dominant)
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.'
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux d'IPP de 12% pour des «séquelles à type de diminution de 50° de l'élévation, diminution de 80° de l'abduction et diminution importante des rotations interne et externe de l'épaule gauche chez un droitier».
La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN se prévaut des observations de son praticien conseil, le Docteur [L], qui retient un taux de 8% en indemnisation des séquelles de l'accident après avoir relevé l'absence d'arrêt de travail chez un cariste alors que la rotation externe est nulle, la réalisation du mouvement main à l'oreille alors que la rotation externe est nulle, l'absence d'amyotrophie chez un sujet présentant une capsule rétractile, un examen clinique pauvre, une absence de recherche des mouvements complexes.
Il sera observé que la victime si elle n'a pas eu d'arrêt de travail, a eu des soins jusqu'à la date de consolidation.
Il résulte de l'avis du médecin consultant du tribunal les éléments suivants :
« Le salarié a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une contusion par choc direct à l'épaule gauche chez un droitier. Une capsulite rétractile a été diagnostiquée un mois après ce qui paraît très rapide. A l'examen clinique du médecin-conseil, le salarié se plaint de l'épaule gauche non dominante, de douleurs la nuit avec une limitation qu'on supposait être celle des amplitudes. Au niveau des mouvements d'élévation à 130°, d'abduction à 90°, les deux peuvent être qualifiées de moyenne. La rotation externe nulle et incompréhensible est incompatible ave le mouvement de la main à l'oreille. On peut retenir une raideur diffuse de tous les mouvements et le taux de 12% est correct si on ne tient pas compte du problème de capsule rétractile et de son imputabilité à l'accident du travail.'
Le tribunal a retenu un taux de 10% compte tenu des observations du médecin de l'employeur quant aux difficultés posées par l'affirmation d'une rotation externe nulle notamment, confirmées par le médecin consultant.
Le docteur [K], médecin consultant de la cour, indique in fine dans son avis du 8 janvier 2021 : « Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail le 31/12/2016 responsable d'une contusion par choc direct à l'épaule gauche chez un droitier. Son état a été consolidé le 31/10/2017 avec un taux d'IPP de 12 % pour une diminution de 50° de l'élévation, diminution de 80° de l'abduction et diminution importante des rotations internes et externes de l'épaule gauche, taux revu à la baisse à 10% par le TGI après avis du médecin expert.
L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 31/10/2017 de l'accident du travail du 31/12/2016 consistent en une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule gauche chez un droitier. Pour de telles séquelles et dans le respect des critères du guide barème, le taux d'IPP médical est de 10 %.».
En considération de l'avis du médecin consultant de la cour dont les conclusions sont claires et du barème indicatif susvisé, c'est de manière fondée que le premier juge a retenu le taux de 10% en réparation des séquelles de l'accident, à savoir une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule non dominante.
Le jugement est confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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