Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/06813 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO27
SA AXA FRANCE IARD
SAS SAITA ENTREPRISE
c/
S.A.S. TEREVA
Société ACE EUROPE nom commercial CHUBB
S.A.S. ETABLISSEMENTS ADRIEN RIQUIER
S.A. ALLIANZ IARD
S.C.I. CUBA-LOTI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 14/02383) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social (assureur TRC de la SCI CUBA LOTI et assureur RC de la Société SAITA ENTREPRISE) [Adresse 4]
SAS SAITA ENTREPRISE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 420 306 029, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 8]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. TEREVA prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 3]
Société ACE EUROPE nom commercial CHUBB agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Représentées par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ETABLISSEMENTS ADRIEN RIQUIER immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 005 520 325, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291,assureur de la Société ETABLISSEMENTS ADRIEN RIQUIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentées par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. CUBA-LOTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Cuba-Loti a entrepris, en sa qualité de maître d'ouvrage, des travaux d'extension des bâtiments abritant la clinique [6] [Adresse 2].
Durant le week-end du 9 au 10 mars 2013, une importante fuite d'eau a eu lieu au 2e étage du bâtiment, ayant provoqué l'inondation dudit étage et des étages inférieurs.
La SCI Cuba Loti a déclaré le sinistre à son assureur la SA Axa France Iard (ci-après dénommée la SA Axa).
Les premiers constats effectués sur le site ont révélé que la fuite d'eau s'était produite au niveau d'une canalisation, suite à la rupture d'un raccord de plomberie en laiton.
A la suite de cet incident, une expertise amiable a été initiée par la SA Axa, à laquelle ont participé :
- la SAS Saita, en charge des travaux de plomberie, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Axa France,
- la SAS Tereva, fournisseur du raccord de plomberie litigieux à la SAS Saita, assurée
au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Chubb European Group SE,
- la SAS Etablissements Adrien Riquier (ci-après dénommée la SAS Adrien Riquier), fournisseur du raccord de plomberie litigieux à la SAS Tereva, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Allianz Iard (ci-après dénommée la SA Allianz).
Cette expertise amiable n'ayant pas permis aux parties de s'accorder sur la cause du sinistre, la SA Axa et la SAS Saita ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux l'ouverture d'une mesure d'instruction.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise et commis un collège d'experts composé de M. [T], expert près la Cour de cassation spécialisé en chauffage, climatisation, équipements sanitaires et de M. [J], expert près la Cour de cassation spécialisé en métallurgie, pour y procéder.
Par courrier du 5 août 2021, la SA Axa et la SAS Saita ont présenté une requête en dessaisissement de ces deux experts devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à récusation du collège d'experts désigné et dit que celui-ci poursuivra la mission qui lui est impartie,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties et aux experts.
La SA Axa et la SAS Saita ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 28 mars 2022, elles demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel entrepris par la SA Axa et la SAS Saita,
- réformer l'ordonnance du 29 novembre 2021 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en ce qu'il dit n'y avoir lieu à récusation du collège d'experts désigné et en ce qu'il dit que celui-ci poursuivra la mission qui lui a été impartie,
- ordonner le remplacement de M. [T] et M. [J] désignés initialement en qualité d'experts par ordonnance du 2 mars 2015,
- dire que le juge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Bordeaux devra désigner tel collège d'experts avec la même mission que celle fixée par l'ordonnance du 2 mars 2015,
A défaut,
- désigner tel collège d'experts avec la même mission que celle fixée par l'ordonnance du 2 mars 2015,
- désigner un juge près de la cour d'appel en qualité de juge du contrôle de l'expertise à poursuivre,
- rejeter toutes demandes des sociétés Chubb European Group SE et SAS Tereva d'une part et des sociétés SAS Adrien Riquier et SA Allianz d'autre part.
- laisser les dépens d'appel à la charge de chaque partie.
Par conclusions déposées le 25 février 2022, la SA Allianz et la SAS Adrien Riquier demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la récusation des experts et jugé que ces derniers poursuivraient leur mission,
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Bordeaux aurait dû rendre sa décision au visa de l'article 235 du code de procédure civile,
- débouter les appelantes sur ce fondement de leur demande de remplacement des experts,
En tout état de cause,
- condamner les appelantes au paiement d'une somme de 5 000 euros à la SA Allianz et la SAS Adrien Riquier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelantes aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions déposées le 3 mars 2022, la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Ace European Group Limited, et la SAS Tereva demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la récusation des experts et jugé que ces derniers poursuivraient leur mission,
- condamner les appelantes à payer à la SAS Tereva et à la société Chubb European Group SE une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 4 mars 2022 comportant appel incident, la SCI Cuba-Loti demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à récusation du collège d'experts désigné et a dit que celui-ci poursuivra la mission qui lui a été impartie,
- ordonner le remplacement de M. [T] et M. [J] désignés initialement en qualité d'experts par ordonnance du 2 mars 2015 avec la même mission que celle fixée par l'ordonnance du 2 mars 2015.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 5 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- La SA Axa et la SAS Saita, appelantes, font tout d'abord valoir que le premier juge s'est, à tort, estimé saisi d'une demande de récusation au titre de l'article 234 du code de procédure civile alors qu'en sollicitant le remplacement des experts, elles se fondaient implicitement sur l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que 'le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.'
Il sera observé que dans leur courrier du 5 août 2021, les sociétés Axa et Saita n'ont pas visé de fondement juridique à leur demande, se contentant de demander le dessaisissement des experts.
Aux termes de l'article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges soit, sur renvoi de l'article 341 du même code, ceux définis par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire selon lequel:
'(...) La récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.'
Il est constant que les causes de récusation sont limitativement énumérées par lesdites dispositions.
Or, en l'espèce, il est principalement reproché aux experts d'avoir manqué au principe du contradictoire et à leur devoir d'impartialité.
Dès lors, il est exact qu'en l'espèce, le juge chargé du contrôle des expertises s'est fondé à tort sur l'article 234 du code de procédure civile, étant toutefois observé que le premier juge a motivé sa décision de maintien des experts dans leur mission en répondant précisément à chaque manquement invoqué au titre des devoirs de l'expert et du principe du contradictoire.
2- Il sera rappelé que l'origine de l'inondation ayant provoqué le dommage a pu être localisé dans la rupture d'un raccord de tuyauterie monté sur une vanne, l'expertise portant sur l'origine de cette rupture qui peut venir soit d'un vice du matériau soit d'un serrage inapproprié.
Les appelantes reprochent en premier lieu aux experts d'avoir manqué au principe du contradictoire en réalisant le 15 avril 2021, dans le laboratoire de l'institut de soudure, un essai non contradictoire de rupture d'un raccord qui serait à l'origine du sinistre alors qu'elles s'étaient opposées à ce test.
Or, il est constant que l'expert peut procéder à des investigations purement techniques hors la présence des parties dès lors qu'il porte les résultats de ces investigations à la connaissance de celles-ci pour qu'elles puissent en débattre contradictoirement et faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport d'expertise, ce qui est le cas en l'espèce puisque les essais complémentaires réalisés par M. [T] ont donné lieu à une note aux parties n°3 en date du 17 avril 2021 se terminant par 'je reste bien évidemment à l'écoute de toutes critiques et observations sur la méthode et les résultats trouvés', l'expert se montrant en outre disposé, dans un courrier adressé le 29 juillet 2021 au juge du contrôle des expertises, à réaliser de nouveaux essais en présence des parties.
Dès lors, aucune méconnaissance du principe du contradictoire ne peut être opposée aux experts à ce titre.
Les sociétés Axa et Saita se plaignent en deuxième lieu 'd'attitudes ambiguës et de présentations subtiles des experts' lors des tests complémentaires réalisés en avril 2021, indiquant que :
- les experts ont présenté ces derniers comme une investigation convenue entre les parties alors qu'elles-mêmes s'étaient opposées à toute nouvelle campagne d'essai,
- les parties ont appris l'existence de ces essais à la lecture d'un courrier adressé par M. [J] au juge du contrôle reçu le 15 avril 2021 soit le jour-même des essais, ce qui ne leur permettait pas d'y assister,
- il existe des incertitudes sur les conditions d'exécution des essais.
Cependant, l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel dès lors qu'il les met à même de discuter la portée et les résultats de ses investigations. En outre, il appartient aux experts de déterminer les investigations à mener ainsi que les conditions techniques dans lesquels les essais doivent être réalisés pour être selon eux concluants, l'analyse de ces essais devant ensuite être soumise à la discussion contradictoire des parties, ce qui a été le cas en l'espèce. Enfin, la note n°3 du 17 avril 2021 montre sans ambiguité que les essais litigieux ont été effectués à l'institut de soudure sous la supervision des experts.
Les sociétés Axa et Saita reprochent en dernier lieu aux experts de manquer à leur devoir d'objectivité et d'impartialité à leur égard.
Elles se plaignent tout d'abord des critiques formulées par les experts à leur égard au cours de l'accédit du 24 juin 2016 ainsi que des réponses apportées par Messieurs [J] et [T] au juge du contrôle en décembre 2017 et janvier 2018. Toutefois, les appelants ne peuvent sérieusement prétendre à fonder leur demande de remplacement d'experts sur la base de griefs remontant à plus de quatre ans auparavant.
Sur la critique de la manière dont M. [T] avait réalisé des essais en 2017, force est de constater que le juge du contrôle des expertises y avait répondu par courrier du 22 janvier 2018, rejetant par là même une première demande de remplacement des experts.
Sur la violation du contradictoire lors des essais effectués en avril 2021, il y a été répondu ci-avant.
Si les sociétés Axa et Saita soutiennent que les experts mettent une pression sur le calendrier afin de clôturer leurs opérations, il sera observé que l'expertise a débuté il y a sept ans, que M. [T] s'est vu accorder une nouvelle prorogation au 15 septembre 2021 pour le dépôt de son rapport et que dans son courrier du 29 juillet 2021 faisant suite à sa note n°3 du 17 avril 2021, l'expert propose la réalisation de nouveaux tests début septembre 2021.
Enfin, les appelants reprochent aux experts un délai déraisonnable d'exécution de leur mission. Outre le fait qu'un tel grief est contradictoire avec le fait de se plaindre de ce que les experts veulent clôturer l'expertise, la chronologie des opérations expertales telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats démontre que les experts ne sont pas restés inactifs et que compte tenu de la complexité et la technicité des investigations à mener ainsi que du fait que l'expertise soit confiée à un collège d'experts, elles n'ont pas excédé une durée raisonnable, étant relevé que la désignation d'un nouveau collège d'experts tel que sollicité par les sociétés Axa et Aita conduirait à reprendre les opérations depuis le début et partant, rallongerait inévitablement les délais.
Aucun manquement n'étant établi à l'égard de Messieurs [T] et [J], il convient de débouter les sociétés Axa et Saita, ainsi que la société Cuba-Loti qui s'est associée à la demande, de leur demande de remplacement des experts.
3- Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Axa et Saita seront condamnées aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les sociétés Axa et Saita seront condamnées à payer aux sociétés Allianz Iard et Adrien Riquier, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à récusation du collège d'experts désigné,
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la demande de remplacement du collège d'experts désigné par ordonnance de référé du 2 mars 2015,
Condamne les sociétés Axa France Iard et Saita Entreprise à payer aux sociétés Allianz Iard et Adrien Riquier, ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Axa France Iard et Saita Entreprise aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,