Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00120 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPM
MI n°RG: 22/445
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024
MINUTE N° 24/01386
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
LA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0291
La société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0291
ET :
La société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1811 substitué par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS
La société OUEST ALU
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La société OTIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société BALAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 4 avril 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00445, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu'ici suivie, le président de ce tribunal statuant en référé a, à la demande des sociétés SEFRI CIME Activités et Services et Société de la Tour Eiffel, ordonné une expertise afin de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux, [Adresse 8] / [Adresse 7] à [Localité 9], et désigné M. [C] [X] en qualité d’expert.
Par actes délivrés le 28 et 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024, enrôlés sous le numéro RG 24/00120, les sociétés SEFRI CIME Activités et Services et Société de la Tour Eiffel demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés SPIE Batignolles Île-de-France, OUEST ALU, OTIS et BALAS.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024.
A l'audience, les sociétés SEFRI CIME Activités et Services et Société de la Tour Eiffel sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société SPIE Batignolles Île-de-France formule les protestations et réserves d'usage.
Régulièrement assignées, les sociétés OUEST ALU, OTIS et BALAS n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
En l'espèce, les sociétés SEFRI CIME Activités et Services et Société de la Tour Eiffel justifient d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés SPIE Batignolles Île-de-France, OUEST ALU, OTIS et BALAS, en ce qu’elles participent aux opérations de travaux en qualité de :
la société SPIE Batignolles Île-de-France, en charge du Macro-Principal,la société OUEST ALU, en charge du lot Façade,la société OTIS, en charge du lot Ascenseur.la société BALAS, en charge du Macro-Technique.
Selon note en date du 7 mars 2024, l’expert ne s’est pas opposé à ce que ces opérations soient rendues opposables à ces sociétés.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons communes aux sociétés SPIE Batignolles Île-de-France, OUEST ALU, OTIS et BALAS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 avril 2022 ;
Disons que les sociétés SEFRI CIME Activités et Services et Société de la Tour Eiffel communiqueront sans délai aux sociétés SPIE Batignolles Île-de-France, OUEST ALU, OTIS et BALAS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés SPIE Batignolles Île-de-France, OUEST ALU, OTIS et BALAS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés SEFRI CIME Activités et Services et Société de la Tour Eiffel entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 28 juin 2024 ;
Disons que, faute de consignation par les sociétés SEFRI CIME Activités et Services et Société de la Tour Eiffel dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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